TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2308534_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 14 juin 2023, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a renvoyé au tribunal administratif de Nantes l'examen de requête de M. A qui a été enregistrée sous le numéro 2308534. Par une requête enregistrée sous le numéro 23NT01723 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 9 juin 2023 et un mémoire en réplique, enregistré le 2 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Katou-Kouami, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel du préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale telle que protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être renvoyée d'office. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Durup de Baleine, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais né le 12 janvier 1976, déclare être entré en France le 26 juillet 2020. Une première demande de titre de séjour, présentée par M. A le 13 mai 2022 en qualité de conjoint de française, a été classée sans suite. Il a ensuite, le 14 septembre 2022, sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 12 avril 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français, à une date qu'il n'établit pas, après que le 4 septembre 2018 l'autorité consulaire française à Yaoundé lui avait refusé la délivrance d'un visa de court séjour en raison d'un risque migratoire. Son séjour en France, remontant à moins de trois ans à la date de la décision attaquée, demeure ainsi récent, alors qu'il est né en 1976. Il se prévaut de la présence en France de deux demi-sœurs ainsi que de la relation qu'il entretient avec une ressortissante française avec qui il vit depuis septembre 2020 et a conclu un pacte civil de solidarité le 11 mai 2021. Toutefois, la communauté de vie alléguée avec cette personne et ce pacte civil de solidarité sont récents et les partenaires n'ont pas d'enfant ensemble, alors que la partenaire est la mère de quatre enfants nés d'une autre relation et a déclaré le 8 novembre 2021 vivre effectivement avec le requérant depuis le 10 mai 2021, mais non auparavant. En outre, M. A ne justifie pas de liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables en France, alors qu'il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-quatre ans dans le pays dont il est le ressortissant et où résident ses deux enfants mineurs, nés en 2010 et en 2016. Il en résulte que M. A ne dispose pas en France de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui ouvraient droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire. Compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, le refus de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination : 4. L'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination en conséquence de l'illégalité de ce refus ne peut être accueilli. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Katou-Kouami. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. Le président-rapporteur, A. DURUP DE BALEINE L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, S. THOMAS La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2308534_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel