TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308537_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2023, M. A D, représenté par Me Meunier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en mentionnant le pays de renvoi. 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1. 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de juillet 1991 sous réserve que son conseil s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté en litige est incompétent ; - il est insuffisamment motivé, révélant ainsi un défaut d'examen réel et sérieux et de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône et conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Simon, présidente rapporteure, - et les observations de Me Meunier représentant de M. D, présent. M. D a produit une note en délibéré le 28 novembre 2023, qui n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 8 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail que lui avait présentée M. D, ressortissant algérien, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en mentionnant le pays de renvoi. Sur les conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il n'y a pas lieu, en l'absence d'urgence, d'admettre provisoirement M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté a été signé par Mme C B, cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par un arrêté du 16 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégation de signature à l'effet de signer les décisions attaquées. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être qu'écarté. 5. En deuxième lieu, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour comporte de façon suffisamment circonstanciée l'indication des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière du requérant au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables. Par ailleurs, en application de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre d'un étranger qui s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision portant refus de séjour. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En l'espèce, M. D ne justifie pas résider en France depuis 2018 comme il le soutient en se bornant à produire l'extrait de Kbis de la société SAS " Frensh Factory " dont il est le président ainsi qu'une quittance de loyer datant de 2019, un contrat de bail daté du 22 novembre 2022 et une attestation du 1er janvier 2023 adressée à sa société de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions. Ne sont pas, en tout état de cause, plus de nature à démontrer une telle présence son bulletin de salaire d'août 2023, le bilan comptable de l'année 2022 de la société précitée et la convocation par la préfecture des Bouches-du-Rhône du requérant pour le 4 décembre 2023. Par ailleurs, l'intéressé, âgé de 41 ans, est célibataire et sans enfant. Dès lors, et alors même qu'il a créé une société en France, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d'injonction sous astreinte et sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Simon, présidente rapporteure, M. Derollepot, premier conseiller, Mme Journoud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. L'assesseur le plus ancien, signé A. DEROLLEPOT La présidente rapporteure, signé F. SIMON La greffière, signé A. VIDAL La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2308537_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel