TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308538_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, le préfet de la Vendée demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. C D et Mme A D de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d'asile qu'ils occupent situé dans la résidence " Les Gilleries " au 11 rue des Sorbiers aux Sables-d'Olonnes (Vendée), et géré par l'association VISTA ; 2°) de l'autoriser à procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique ; Il soutient que : - le juge administratif est compétent en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa requête est recevable en application des mêmes dispositions ; - la mesure sollicitée ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors que M. et Mme D se maintiennent dans le logement alors que leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) des 30 décembre 2022 et 13 octobre 2022, notifiées le 20 janvier 2023 et le 25 octobre 2022 et que l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) les a informés par courrier du 21 janvier 2023 de la fin de leur prise en charge à compter du 28 février 2023 ; par un courrier du 27 mars 2023, notifié le 30 mars suivant le préfet les a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours ; - les conditions d'urgence et d'utilité sont satisfaites dès lors que le maintien des intéressés dans un logement pour demandeurs d'asile, alors qu'ils sont déboutés de l'asile, compromet le bon fonctionnement du service public, alors qu'au 31 décembre 2022, 90 demandeurs d'asile et leurs enfants étaient en attente d'un hébergement dans le département de la Vendée ; M. et Mme D ne justifient d'aucune circonstance exceptionnelle susceptible de faire obstacle à la mesure d'expulsion demandée, alors qu'un hébergement d'urgence d'une durée maximale de quinze jours leur a été proposé par courrier du 15 mai 2023 et qu'ils pourront solliciter un nouveau délai avant leur expulsion. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2023 à 9 heures 30. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Vendée demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. et Mme D du logement dédié aux demandeurs d'asile qu'ils occupent, situé dans la résidence " Les Gilleries " au 11 rue des Sorbiers aux Sables-d'Olonnes (Vendée). Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. En premier lieu, M. D, ressortissant azerbaïdjanais, né le 21 janvier 1990, est entré sur le territoire français dans la nuit du 24 au 25 décembre 2021, avec Mme D, sa femme, ressortissante géorgienne, née le 18 juin 1990. Ils sont hébergés avec leurs enfants dans un logement dédié aux demandeurs d'asile, situé dans la résidence " Les Gilleries " au 11 rue des Sorbiers aux Sables-d'Olonnes (Vendée) et géré par l'association VISTA. Leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetées par deux décisions de la Cour nationale du droit d'asile en date des 30 décembre 2022 et 13 octobre 2022, notifiées aux intéressés respectivement le 20 janvier 2023 et le 25 octobre 2022. Ils ont été avisés, par un courrier du 21 janvier 2023 qu'il serait mis fin à leur prise en charge à la date du 28 février 2023. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai de quinze jours, a été adressée aux intéressés par le préfet de la Vendée le 27 mars 2023. M. et Mme D se maintiennent ainsi dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, alors que leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetées. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse. 6. En second lieu, la libération des lieux par M. et Mme D, définitivement déboutés de l'asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, ainsi qu'à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d'urgence et d'utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l'accueil des demandeurs d'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. et Mme D de quitter, sans délai, le lieu d'hébergement qu'ils occupent et, en l'absence de départ volontaire des intéressés à compter de la notification de cette ordonnance, d'autoriser le préfet de la Vendée à procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à leurs frais et risques les biens meubles qui s'y trouveraient. O R D O N N E : Article 1 : Il est enjoint à M. et Mme D de libérer, sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'ils occupent au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile, situé dans la résidence " Les Gilleries ", au 11 rue des Sorbiers aux Sables-d'Olonnes (Vendée). Article 2 : En l'absence de départ volontaire de M. et Mme D dans le délai imparti, le préfet de la Vendée, à l'issue du délai fixé à l'article 1er, pourra faire procéder à son expulsion et à l'évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. C D et à Mme A D. Copie sera en outre adressée au préfet de la Vendée. Fait à Nantes, le 10 juillet 2023. La juge des référés, M. Le Barbier La greffière, M. BLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2308538_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel