TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2308538_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 octobre 2023 et le 15 février 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. D A, représenté par Me Marie, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Etienne-du-Bois a délivré à la société Mercier Promotion Résidentiel un permis de construire en vue de l'édification d'un ensemble immobilier, totalisant vingt logements, sur un terrain situé 537 rue Centrale, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne-du-Bois une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - le projet méconnaît les exigences de l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Etienne-du-Bois. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, la société Mercier Promotion Résidentiel, représentée par Me Guitton, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en application des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme et de l'article R. 600-4 du même code ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, la commune de Saint-Etienne-du-Bois conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller, - les conclusions de M. Borges Pinto, rapporteur public, - les observations de Me Callot, suppléant, Me Marie, pour M. A, et celles de Me Mathevon, suppléant Me Guitton, pour la société Mercier Promotion Immobilier. Considérant ce qui suit : 1. La société Mercier Promotion Résidentiel a déposé, le 14 mars 2023, une demande de permis de construire en vue de l'édification d'un ensemble immobilier, totalisant vingt logements répartis sur deux bâtiments avec places de stationnement afférentes, sur un terrain situé au 537 rue Centrale sur le territoire de la commune de Saint-Etienne-du-Bois. Par un arrêté du 27 avril 2023, le maire de cette commune lui en a accordé le bénéfice. M. D A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, l'arrêté attaqué est signé par M. B C, premier adjoint au maire de la commune de Saint-Etienne-du-Bois, chargé de l'urbanisme, investi à cet effet d'une délégation de signature par arrêté du maire de cette commune du 7 juillet 2022 régulièrement publié. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte en litige doit ainsi être écarté. 3. D'autre part, aux termes de l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Etienne-du-Bois : " La hauteur maximale des constructions s'entend depuis le sol naturel avant travaux, jusqu'au point le plus haut de la construction, à l'exclusion des éléments techniques nécessaires au fonctionnement de la construction (cheminées, antennes, etc.). / () / La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 12 mètres. / Afin de préserver l'unité architecturale et urbaine, les constructions devront respecter une différence de hauteur maximum d'un mètre en plus ou en moins, par rapport aux constructions voisines ". La zone UA est définie par son règlement comme " le tissu urbain dense et historique du bourg de Saint-Etienne-du-Bois. Le bâti ancien est dominant et les constructions sont édifiées, en règle générale, à l'alignement des voies et en ordre continu ". 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de relevé altimétrique produit en défense par la société Mercier Promotion Résidentiel, rapproché des cotes altimétriques indiquées sur les plans joints au dossier de demande de permis de construire, qu'une école privée à deux étages est immédiatement voisine du projet de la société pétitionnaire. Cette construction présente, au faîtage, une cote de 256 NGF. Compte tenu de la déclivité très limitée du tènement en cause, la hauteur maximale de cette construction voisine du projet ne saurait être inférieure à 10,92 mètres, au regard des cotes relevées au sud de l'école privé, 245,10 NGF, et au nord de celle-ci, 245,08 NGF en bordure immédiate du projet. Dans ces conditions, le projet en litige, dont les bâtiments présentent une hauteur maximale de 11,32 mètres, ne méconnaît pas les dispositions précitées. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Etienne-du-Bois, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnée à verser la somme que demande M. A sur son fondement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par la société Mercier Promotion Résidentiel et par la commune précitée au titre des frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Etienne-du-Bois et par la société Mercier Promotion Résidentiel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à la commune de Saint-Etienne-du-Bois et à la société Mercier Promotion Résidentiel. Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. Le rapporteur, M. Gilbertas Le président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2308538_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel