TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2308543_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 23 et 26 juin 2023, M. D B représenté par Me Taverdin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté du 21 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - il a été pris par une autorité incompétente ; - il méconnait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors, d'une part, qu'il est traité en France pour une hépatite B chronique et, d'autre part, qu'il est convoqué devant le tribunal judiciaire de Pontoise le 5 mars 2024 pour une notification d'ordonnance pénale ; En ce qui concerne l'arrêté du 21 juin 2023 portant assignation à résidence : - il a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il travaille dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robert comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 26 juin 2023 : - le rapport de M. Robert, magistrat désigné, qui a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen soulevé d'office tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi par la décision portant assignation à résidence, dès lors qu'aucune base légale ne prévoit l'assignation à résidence d'un étranger disposant d'un délai de départ volontaire pour exécuter la décision l'obligeant à quitter le territoire national ; - les observations de Me Taverdin, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - les observations de M. B, assisté par M. C, interprète en langue turque, qui précise qu'il serait en danger en Turquie et qu'il possède des éléments nouveaux étayant sa demande d'asile ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, enregistrée au greffe du tribunal le 28 juin 2023, a été présentée pour M. B. Elle n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant turc né le 3 août 1986, M. D B déclare être entré en France en 2019. Le 22 novembre 2021, l'intéressé a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 mars 2022. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 7 décembre 2022, qui a été notifiée à M. B le 30 décembre 2022. Par un arrêté du 21 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. M. B sollicite l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du 21 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 2. En premier lieu, par arrêté n° 23-014 du 22 février 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise le même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à M. F A, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement, à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec fixation d'un pays de destination. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. M. B soutient qu'il est exposé à un risque de persécutions en cas de retour en Turquie où il est recherché en raison de ses activités en faveur de la cause kurde. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 30 mars 2022 confirmée par une décision de la CNDA du 7 décembre 2022. En outre, si le requérant soutient qu'il dispose d'une pièce nouvelle, en l'espèce un mandat d'arrêt qui aurait été émis à son encontre par les autorités judiciaires turques le 27 mars 2023, cette pièce n'est pas de nature, à elle-seule, à remettre en cause les décisions précitées et à démontrer que le requérant serait exposé à un risque de traitements prohibés par l'article 3 de la convention précité en cas de retour dans son pays d'origine. Au demeurant, il est loisible à M. B, s'il s'y croit fondé, de présenter une demande de réexamen de sa demande d'asile sur le fondement de l'article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, si M. B soutient qu'il réside en France depuis 2019, il ne démontre sa présence sur le territoire français qu'à compter de novembre 2021. En outre, le requérant est célibataire, sans charge de famille en France, et possède de fortes attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans au moins et où résident ses deux enfants mineurs. Par ailleurs, si M. B soutient qu'il est actuellement traité pour une hépatite B chronique, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Turquie, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. De surcroît, s'il produit un contrat de travail à durée indéterminée daté du 1er décembre 2022 pour un emploi de boulanger, M. B ne justifie pas qu'il dispose d'une autorisation de travail et qu'il serait dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle dans son pays d'origine. Enfin, s'il est convoqué devant le tribunal judiciaire de Pontoise le 5 mars 2024 pour une notification d'ordonnance pénale, il ne justifie pas qu'il ne pourrait pas être représenté par un conseil lors de cette audience. Par suite, eu égard aux conditions de son séjour en France et à la présence de ses deux enfants mineurs dans son pays d'origine, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Val-d'Oise a obligé M. B à quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, ledit préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences, sur la situation personnelle du requérant, des décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. En ce qui concerne l'arrêté du 21 juin 2023 portant assignation à résidence : 6. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ". 7. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la décision portant assignation à résidence trouve son fondement sur le 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Toutefois, le préfet du Val-d'Oise a accordé au requérant un délai de départ volontaire de 30 jours qui n'était pas expiré à la date où il a assigné M. B à résidence. Le préfet du Val-d'Oise Seine a ainsi méconnu le champ d'application de la loi et, ce faisant, entaché son arrêté d'une erreur de droit. Par suite, il y a lieu d'annuler cet arrêté pour ce motif sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés à son encontre. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son encontre une assignation à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 9. Dans les circonstances de l'espèce, l'État n'étant pas la partie perdante au principal, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge la somme sollicitée par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a assigné M. B à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois, est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B est et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. Le magistrat désigné, signé D. Robert La greffière, signé M. E La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23085432
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2308543_20230630
Données disponibles
- Texte intégral