TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2308544_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 27 août 2023, M. S L, M. M A, M. R H, Mme O E, Mme C U, M. N J, Mme K Caporal, M. Q F, M. P G, Mme B T et M. D I demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en l'état de leurs dernières écritures : 1°) de suspendre l'exécution des décisions de la commune de Champigny-sur-Marne des 26 juillet 2023, 3 août 2023 et 23 août 2023 portant fixation du nombre de signes, espaces compris, accordé à l'opposition municipale pour la publication du bilan de mi-mandat ; 2°) d'enjoindre à la commune de reporter la date de dépôt des textes fin septembre 2023 afin de permettre à l'opposition municipale de rédiger ses textes ; 3°) d'enjoindre à la commune de Champigny-sur-Marne de revoir la place réservée à l'opposition municipale dans le bilan de mi-mandat qu'elle souhaite éditer et de fixer cet espace à la moitié des pages du document. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; en particulier, ils disposent d'un intérêt, de la qualité et de la capacité pour agir ; - la place réservée à l'opposition municipale dans le bilan de mi-mandat de la commune de Champigny sur Marne, prévoyant 200 signes par élu de l'opposition municipale, est insuffisante et inéquitable et contraire au règlement intérieur du conseil municipal chargé de définir les règles en la matière alors que le bilan de mi-mandat constitue une publication relevant des dispositions de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales ; - l'urgence est caractérisée dès lors que la remise des textes est prévue pour le 23 août 2023 et que la publication n'est qu'à son stade d'élaboration. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, la commune de Champigny-sur-Marne, représentée par la SELARL Gaia, conclut au non-lieu à statuer ou, à défaut, au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas avoir introduit une requête au fond tendant à l'annulation de la décision en litige, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative ; - il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que, par courriel du 23 août 2023, la décision en litige a été retirée pour appliquer au bulletin de mi-mandat les dispositions du règlement intérieur prévues pour le magazine mensuel de la collectivité - en tout état de cause, les conditions liées à l'urgence et au moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ne sont pas satisfaites en l'espèce. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2308533 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. L'hirondel, vice-président, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, le 29 août 2023 à 10 heures, M. L'hirondel a lu son rapport et entendu : - les observations de M. L et de Mme Caporal qui précisent que la fin de non-recevoir soulevée par la commune ne peut être accueillie dès lors qu'un recours pour excès de pouvoir contre la décision attaquée a bien été enregistré au greffe du tribunal ; les conclusions de non-lieu à statuer ne sauraient davantage être accueillies dès lors que la décision du 23 août dernier n'abroge pas les autres décisions contestées puisqu'elle revient à rétablir en fait la première d'entre elles ; la condition tenant à l'urgence est bien satisfaite dès lors que le bulletin n'est pas encore publié ; s'agissant de la légalité de l'acte, le bilan de mi-mandat est un document de propagande ; dans ces conditions, alors que l'opposition a également un bilan à défendre, le dernier mail de la commune réservant 400 signes espaces compris aux élus de l'opposition est insuffisant pour permettre une expression démocratique ; dans des communes voisines, cet espace est au demeurant plus important ; - les observations de Me Régis pour la commune de Champigny-sur-Marne qui maintient ses écritures quant à l'irrecevabilité de la requête ; il précise, en outre, que le bulletin de mi-mandat ne constitue pas un outil de propagande ; la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie dès lors qu'il n'existe pas de présomption en la matière et que les 400 signes prévus pour les groupes d'opposition, hormis pour le groupe le plus important " Champigny écologique et solidaire " qui en disposera de 2 000, est la règle prévue dans le règlement intérieur ; il appartient alors aux requérants s'ils ne sont pas satisfaits de cette règle de solliciter une modification du règlement intérieur et de saisir la juridiction administrative en cas de rejet de leur demande. La clôture de l'instruction a eu lieu à l'issue de l'audience à 11 h heures 35, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. S L, M. M A, M. R H, Mme O E, Mme C U, M. N J, Mme K Caporal, M. Q F, M. P G, Mme B T et M. D I demandent au juge des référés en l'état de leurs dernières écritures, en leur qualité de conseillers municipaux, d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions de la commune de Champigny-sur-Marne, révélées par les courriels des 26 juillet 2023, 3 août 2023 et 23 août 2023 fixant le nombre de signes, espaces compris, accordés à l'opposition municipale, à l'occasion de l'édition du bulletin municipal de mi-mandat. Sur la demande de sursis à exécution de la décision révélée par le courriel du 3 août 2023 : 2. Il résulte de l'instruction que, par courriel du 26 juillet 2023, la responsable du pôle éditorial de la commune de Champigny-sur-Marne a informé les élus de l'opposition municipale qu'un bilan de mi-mandat était en cours de réalisation et a sollicité de leur part qu'ils transmettent leur texte, avant le 23 août suivant, d'une longueur maximale de 400 signes, espaces compris. A la suite d'une demande de report d'envoi des textes à septembre et de révision du nombre de signes, la responsable du pôle éditorial a, par mail du 3 août 2023, limité le nombre de signes, espaces compris, à 1 000 pour la tribune du groupe d'opposition Champigny Ecologique et solidaire et à 200 signes pour les autres groupes. Toutefois, par courriel du 23 août 2023 de la directrice de la communication, intervenu postérieurement à l'introduction de la requête, les messages précédents ont été " remplacés " réservant 2 000 signes espace compris au groupe " " Champigny écologique et solidaire " et 400 signes espace compris aux autres groupes d'opposition. Par suite, les conclusions présentées par les requérants, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'exécution de la décision révélée par le courriel du 3 août 2023 de la responsable du pôle éditorial à la direction de la communication sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur la demande de sursis à exécution de la décision révélée par le courriel du 26 juillet 2023 : 3. Le courriel du 23 août 2023 a, en revanche, pour effet, de remettre en vigueur, pour les groupes d'opposition dont font partie les requérants, la règle fixée dans le courriel du 26 juillet 2023 dont ils demandent également la suspension de l'exécution. Dans ces conditions, et dans cette limite, leur requête n'a pas perdu son objet. 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 6. Aux termes de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur ". 7. Alors qu'il est constant que la règle qui est appliquée de 400 signes espaces compris aux élus de l'opposition est celle prévue dans le règlement intérieur, les requérants n'évoquent aucune circonstance particulière justifiant que soit réservé un espace plus conséquent dans ce magazine qui n'a pas vocation à se substituer au bulletin municipal dédié aux informations générales. En outre, en application des dispositions précitées de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales et conformément aux dispositions de l'article 33 du règlement intérieur du conseil municipal en vigueur, un espace est réservé aux conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité municipale au sein du bulletins d'information municipale " Champigny Notre ville ", qui paraît mensuellement, de sorte que, postérieurement au bilan de mi-mandat, l'expression de ces conseillers pourra y être recueillie. Dans ces conditions, la limitation de l'espace réservé à l'expression des conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité municipale dans le document " Bilan de mi-mandat " à 400 signes espaces compris, dans une publication spéciale qui a vocation à présenter le bilan de l'action municipale, ne caractérise pas une situation d'urgence portant atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation des requérant ou aux intérêts qu'ils entendent défendre. Il ne ressort pas, enfin, des pièces du dossier, alors que les requérants sont informés depuis le 26 juillet 2023 de la nécessité d'adresser leur texte au pôle éditorial au plus tard, le 26 août 2023, que les requérants auraient disposé d'un temps insuffisant pour satisfaire à cette demande. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qu'il y a lieu, de rejeter les conclusions présentées par M. S L et autres sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la requête en tant qu'elle porte sur la décision révélée par le courriel de la responsable du pôle éditorial à la direction de la communication du 26 juillet 2023. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. S L et autres est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. S L, représentant unique des requérants, et à la commune de Champigny-sur-Marne. Fait à Melun, le 5 septembre 2023. Le juge des référés, Signé : M. L'hirondelLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA775 septembre 2023CETTE DÉCISION
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- 5 septembre 2023
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DTA_2308544_20230905
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