TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308545_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. B du centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile dénommé HUDA Coallia de Malakoff ; 2°) d'autoriser le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation des lieux. Il soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif est matériellement compétent, dès lors que le local occupé entre dans le champ d'application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la requête est recevable dès lors que les dispositions des articles L. 551-11 et L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui donnent qualité pour former une telle demande ; - les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies dès lors qu'en occupant irrégulièrement depuis le 20 février 2023 un hébergement au centre HUDA Coallia de Malakoff, malgré une mise en demeure de quitter les lieux le 14 mars 2023, M. B compromet le fonctionnement normal du service public et notamment celui du service d'accueil d'urgence des personnes demandant la protection internationale ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par des mémoires en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 13 juillet 2023, M. B, représenté par Me Djemaoun, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit une obligation de mise en demeure préalable à la saisine du juge qui n'a pas été respectée, le préfet des Hauts-de-Seine n'apportant pas la preuve de la notification de la décision de sortie qu'il a édictée à son encontre ; ce vice de procédure l'a privé de la possibilité de demander son maintien sur le fondement du 1° de l'article R. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la mesure sollicitée ne présente pas d'urgence, le préfet se contentant d'allégations mais n'apportant pas la preuve que son maintien au sein du centre HUDA Coallia fait obstacle à l'accueil de nouveaux arrivants et au bon fonctionnement du service de l'hébergement des demandeurs d'asile ; - il souffre de troubles psychiatriques sévères qui le mettent dans une situation d'extrême vulnérabilité et son expulsion présente un risque pour son intégrité physique et psychique et l'expose à des traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en outre aucune évaluation de sa vulnérabilité n'a été faite en méconnaissance de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 13 juillet 2023 à 9 heures. Le rapport de M. Louvel, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée par le préfet des Hauts-de-Seine a été enregistrée le 13 juillet 2023 à 14 heures 50. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, le préfet des Hauts-de-Seine demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de faire injonction à M. B, qui se maintient sans droit ni titre dans un centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile, de libérer sans délai le lieu d'hébergement mis à sa disposition au titre des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile et d'autoriser qu'il soit procédé à son expulsion de ce logement, au besoin avec le concours de la force publique. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 3. D'autre part. aux termes de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code ". Aux termes de l'article L. 552-2 du même code : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". L'article L. 552-15 du même code dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo, a bénéficié des conditions matérielles d'accueil en tant que demandeur d'asile à compter du 16 juin 2022 et, dans ce cadre, a été admis le 11 août 2022 au centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile HUDA Coallia de Malakoff. Par une décision du 12 juillet 2022, il a fait l'objet d'une décision de transfert vers la Croatie. Le 1er février 2023, il a été informé de la cessation des conditions matérielles d'accueil dont il était bénéficiaire en raison de sa non présentation aux autorités. Le 14 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine, constatant que M. B se maintenait au centre HUDA Coallia de Malakoff, a mis en demeure l'intéressé de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. Toutefois, M. B soutient ne pas avoir reçu notification de la lettre de mise en demeure. Cette notification ne ressort d'aucune pièce du dossier, le préfet des Hauts-de-Seine s'étant borné à produire dans le cadre de l'instruction, outre la décision de cessation des conditions matérielles d'accueil du 1er février 2023 et la preuve de son envoi par lettre recommandée, mais pas celle de sa distribution à M. B, le courrier daté du 14 mars 2023 en indiquant que la notification de ce dernier a été réalisée par lettre suivie. Or il résulte des textes précités que la saisine du juge des référés ne peut intervenir qu'après une mise en demeure restée infructueuse. En l'absence de preuve de la notification effective de cette mise en demeure à M. B, la demande d'expulsion formée par le préfet des Hauts-de-Seine se heurte à une contestation sérieuse. 6. Il résulte de ce qui précède que la demande en référé présentée par le préfet des Hauts-de-Seine doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête du préfet des Hauts-de-Seine est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 19 juillet 2023. Le juge des référés, Signé T. Louvel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2308545_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA