TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2308545_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2023, M. B A, représenté par Me Desenlis, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 28 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de le prendre en charge dans le cadre d'un contrat jeune majeur ; 2°) d'enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, au président du conseil départemental de Seine et Marne de procéder, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, au réexamen de sa demande de renouvellement du contrat de jeune majeur et de lui procurer, dans un délai de 48 heures, une solution d'hébergement et une prise en charge de ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux 3°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige, qui met fin à sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance à compter du 4 août 2023, aura pour effet de le mettre dans une situation de précarité dès lors qu'il est dans l'incapacité de trouver un logement du fait de sa précarité, de l'absence de titre de séjour et d'une rémunération suffisante ainsi que de l'absence de place en SIAO ; il ne pourra pas poursuivre sa scolarité s'il doit rechercher quotidiennement un hébergement alors qu'il se retrouve dans une situation d'isolement sur le territoire national ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pour le priver d'hébergement, d'un accès à la scolarité et d'une manière générale à l'insertion sociale et professionnelle en méconnaissance des dispositions des articles L. 221-1 et L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, des articles 375 et 375-3 du code civil, de l'article 1er du décret du 18 février 1975 et de l'article L. 122-4 du code de l'éducation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, le département de Seine-et-Marne, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la requête de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision en litige n'est pas accompagnée d'une copie de la requête à fin d'annulation de cette même décision en méconnaissance de l'alinéa 2 de l'article R.522-1 du code de justice administrative ; - les conditions liées à l'urgence et au moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ne sont pas satisfaites en l'espèce. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2308346 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. L'hirondel, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, le 29 août 2023 à 10 heures, M. L'hirondel a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Desenlis pour M. A qui reprend ses écritures et fait valoir qu'il a bien effectué les diligences nécessaires en temps utile pour solliciter sa prise en charge dans le cadre d'un contrat jeune majeur ; s'il ne peut justifier ne pas disposer d'un hébergement, ce qui est une preuve impossible à apporter, il est actuellement sans domicile et il ne pourra pas trouver d'hébergement dès lors qu'il est sans titre de séjour ; - les observations de Me Coquioun pour le département de Seine-et-Marne qui reprend ses écritures et précise, en outre, que la condition de l'urgence ne peut être remplie dès lors que la requérant a manqué de diligence lors du dépôt de sa demande qui est tardive ; l'absence d'hébergement n'est pas justifiée, ni le fait que la décision contestée l'empêcherait de poursuivre sa formation ; il a déposé une demande titre de séjour le 10 juillet 2023 et a été convoqué, dans le cadre de cette demande, par les services de la préfecture à fin de se voir délivrer un récépissé ; s'agissant de la condition liée au doute sérieux, les moyens ne sont pas opérants dès lors qu'ils sont fondés sur des libertés fondamentales alors qu'en tout état de cause, l'intéressé n'établit pas qu'il a effectivement recherché un emploi. La clôture de l'instruction a eu lieu à l'issue de l'audience à 11 heures 15, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien né le 4 août 2005, qui est entré en France en août 2021, a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de Seine-et-Marne à compter du 5 juillet 2022 jusqu'au 4 août 2023, date de sa majorité, dans le cadre d'une mesure de garde. Le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé, par une décision du 28 juillet 2023, de faire droit à sa demande formée le 19 juin 2023 tendant à le prendre en charge dans le cadre d'un contrat jeune majeur. Le recours préalable obligatoire exercé par M. A à l'encontre de cette décision auprès du président du conseil départemental a été formé le 4 août 2023. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 28 juillet 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () ". L'article L. 222-5 du même code détermine les personnes susceptibles, sur décision du président du conseil départemental, d'être prises en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, parmi lesquelles, au titre du 1° de cet article, les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel et, au titre de son 3°, les mineurs confiés au service par le juge des enfants parce que leur protection l'exige. Aux termes des sixième et septième alinéas de cet article : " Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants. / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés à l'avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée ". 4. Sous réserve de l'hypothèse dans laquelle un accompagnement doit être proposé au jeune pour lui permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée, le président du conseil départemental dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou maintenir la prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un jeune majeur de moins de vingt et un ans éprouvant des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants et peut à ce titre, notamment, prendre en considération les perspectives d'insertion qu'ouvre une prise en charge par ce service compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, y compris le comportement du jeune majeur. 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance ou mettant fin à une telle prise en charge, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner la situation de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler, s'il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l'intéressé s'il apparaît, à la date à laquelle il statue, eu égard à la marge d'appréciation dont dispose le président du conseil départemental dans leur mise en œuvre, qu'un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à la protection de l'enfance et en renvoyant l'intéressé devant l'administration afin qu'elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement. Saisi d'une demande de suspension de l'exécution d'une telle décision, il appartient, ainsi, au juge des référés de rechercher si, à la date à laquelle il se prononce, ces éléments font apparaître, en dépit de cette marge d'appréciation, un doute sérieux quant à la légalité d'un défaut de prise en charge. 6. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée, M. A fait valoir qu'il lui sera difficile, dans sa situation, de trouver un logement dès lors qu'il ne dispose pas de titre de séjour pour être accueilli en foyer jeunes travailleurs, ni de ressources suffisantes pour lui permettre de trouver un hébergement. Il soutient que, dans ces conditions, il ne pourra davantage poursuivre sa scolarité s'il doit rechercher quotidiennement un hébergement alors qu'il est isolé et sans accompagnement sur le territoire national. 7. Il résulte de l'instruction que pour refuser d'accorder à M. A le bénéfice d'un " contrat jeune majeur ", le président du conseil départemental de Seine-et-Marne s'est fondé sur la circonstance que lors de sa pris en charge par les services de l'Aide Sociale à l'Enfance, le requérant avait été accueilli au sein de l'établissement " Empreintes Nord " dans le cadre d'un dispositif d'autonomie, dans un appartement partagé à Lognes et qu'il a avait pu ainsi bénéficier d'un accompagnement progressif à l'autonomie, l'intéressé ayant alors montré sa capacité à entretenir son hébergement, à gérer son quotidien et à se déplacer dans son environnement, de sorte qu'il est désormais en mesure de prendre en charge son quotidien ainsi que ses démarches administratives, médicales et professionnelles. L'autorité administrative a également tenu compte de ce que M. A avait pu, dans le cadre de l'élaboration de son projet professionnel, bénéficier d'une formation Titre Professionnel " Agent de d'entretien et rénovation en Propreté " en lien avec le CFA Inhni Propreté du 13 mars 2023 au 12 septembre 2023 en adéquation avec son niveau scolaire et en alternance avec l'employeur Hôtel Formule I à Collégien. S'il a rencontré au début de sa formation des difficultés de motivation et de compréhension, son employeur le décrit désormais comme ponctuel et investi dans sa formation. Cette formation, rémunérée à hauteur de 460 euros par mois, lui a, en outre, permis de procéder à une épargne de 23 000 euros, de nature à lui permettre de prendre en charge les frais inhérents à un hébergement. En matière de santé, il résulte de cette décision que l'intéressé a bénéficié d'un suivi médical tout au long de sa prise en charge et a été accompagné à l'apprentissage de la gestion autonome de ce suivi. Aucune difficulté médicale n'a alors été observée et aucun suivi spécifique n'apparaît nécessaire alors que ses droits à la complémentaire santé solidaire (CSS) sont ouverts jusqu'au 31 mai 2024. Il a, de plus, été tenu compte de ce que l'intéressé, eu égard à son projet d'insertion socio-professionnel, a sollicité le 10 juillet 2023 la délivrance d'un titre de séjour auprès des services de l'Etat, un rendez-vous étant au demeurant fixé au 14 septembre 2023 à l'issue de ses six mois effectifs de formation, critère obligatoire pour permettre l'étude de son dossier. Enfin, en lien avec les services sociaux du département, un dossier SIAO (Service Intégré d'Accueil et d'Orientation) est en cours depuis le 28 juillet 2023 afin de solliciter un hébergement et d'être inscrit sur les listes d'attente des hébergements de droit commun. M. A ne conteste pas sérieusement ces considérations. S'il allègue néanmoins que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle aura pour effet de le priver d'hébergement, d'un accès à la scolarité et d'une manière générale à l'insertion sociale et professionnelle, il n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément de nature à permettre au juge des référés d'en apprécier le bien-fondé. Il suit de là que les circonstances de l'espèce ne font pas apparaître de doute sérieux quant à la légalité d'un défaut de prise en charge de M. A au titre de l'aide sociale à l'enfance. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence, ni la fin de non-recevoir opposée par le département de Seine-et-Marne, que les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi, et en tout état de cause, que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 5 septembre 2023. Le juge des référés, Signé : M. L'hirondelLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA775 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2308545_20230905
TA779 octobre 2025
DTA_2308346_20251009Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
DTA_2308545_20230905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel