TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2308545_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 septembre 2023 et le 8 février 2024, M. A B, représenté par Me Navy, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle est intervenue en méconnaissance de son droit à être entendu, garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'il ne présente pas de risque de fuite et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Livenais, premier vice-président pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant le cas où l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai sur le fondement des 1, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 février 2024 à 13 h 30 : - le rapport de M. Livenais, magistrat désigné, - les observations de Me Cliquennois, substituant Me Navy, représentant M. B, qui, conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". L'article L. 614-6 du même code dispose : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. " Aux termes de l'article L. 614-5 de ce même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. L'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-7, notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, peut être contestée dans les mêmes conditions. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine () L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. Lorsque l'étranger conteste une décision portant obligation de quitter le territoire fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations.". 2. M. B, ressortissant tunisien né le 19 novembre 1996, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, au cours de l'année 2020 et s'est depuis lors maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et a pris à son encontre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 3. D'une part, aux termes d'un arrêté en date du 27 juin 2023, publié le même jour au recueil n° 158 des actes administratifs de la préfecture et librement accessible au public à compter de sa notification, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D C, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, en particulier, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 4. D'autre part, les conditions de notification d'une décision étant sans incidence sur sa légalité, M. B ne peut utilement se prévaloir de ce que les décisions querellées ne lui auraient pas été notifiées dans une langue qu'il comprend. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est vu notifier l'arrêté contenant les décisions attaquées en présence d'un interprète en langue arabe, qu'il a déclaré comprendre. Le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière doit ainsi être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 6. L'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire, pris notamment au visa de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne les considérations de droit sur lesquelles il se fonde ainsi que les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. B justifiant la mesure d'éloignement prise à son encontre, notamment au regard de ses conditions de séjour sur le territoire français et de sa situation personnelle et familiale. Ainsi, alors même qu'il n'exposerait pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle du requérant, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé en ce qu'il emporte obligation de quitter le territoire français. 7. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 8. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 9. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 26 décembre 2023 à Lille (Nord), M. B a été invité à présenter ses observations sur la perspective de son éloignement à destination de la Tunisie et a été mis à même, en particulier, de faire état des circonstances qui pourraient, le cas échéant, s'opposer à son éloignement du territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu le droit de M. B à être entendu doit être écarté. 10. En troisième et dernier lieu, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne séjournait en France que depuis trois ans à la date de la décision attaquée. Si l'intéressé soutient qu'il était, à la date de la décision attaquée, en situation de vie maritale avec une ressortissante française, Mme E, qu'il a d'ailleurs épousé le 17 novembre 2023 à Roubaix (Nord), cette union, postérieure à la décision attaquée, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. En outre, si M. B établit que sa vie commune avec Mme E est antérieure au mariage, celle-ci n'est documentée qu'à compter du mois de septembre 2022 et sa durée, d'un an à la date de la décision attaquée, ne permet pas à elle seule de regarder M. B comme ayant durablement établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. M. B, en outre, ne soutient, ni même n'allègue, disposer d'autres attaches personnelles ou familiales en France, alors qu'il n'est pas dépourvu de telles attaches en Tunisie où demeurent en particulier ses parents. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité. Pour les mêmes motifs de fait, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 12. En premier lieu, la décision attaquée, prise au visa des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énonce avec suffisamment de précision les considérations de fait et de droit justifiant le refus d'un délai de départ volontaire à M. B et notamment les motifs justifiant l'urgence à l'éloigner du territoire national. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté comme manquant en fait. 13. En deuxième lieu, l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français / ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 14. D'une part, M. B ne peut utilement soutenir qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, ce motif n'étant pas au nombre de ceux retenus par le préfet pour fonder la décision attaquée. D'autre part, si le requérant soutient qu'il ne présente pas de risques de fuite, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, à supposer qu'il dispose de garanties de représentation, a explicitement fait connaître lors de son audition son intention de ne pas se conformer à la décision d "'éloignement le concernant. Ainsi, conformément aux dispositions précitées des 1°et 4° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui peuvent fonder à elles seules la décision attaquée, le risque que M. B se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre doit être regardé comme établi. Ainsi, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées du 1° et du 3° de l'article L. 612- 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 15. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec une précision suffisante les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde pour fixer la Tunisie comme pays de destination de M. B. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 16. En second lieu, M. B ne faisant état d'aucun élément de nature à établir qu'il serait exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à un risque de traitement inhumain et dégradant au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait intervenue en méconnaissance de ces stipulations. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 17. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 18. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 19. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne résidait irrégulièrement sur le territoire national, ainsi qu'il a été dit, que depuis trois ans à la date de la décision attaquée, et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Si le préfet du Nord fait valoir, en outre, que l'intéressé se serait soustrait à de précédentes mesures d'éloignement, il n'établit pas l'existence de ces mesures par leur seule mention dans la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet du Nord a entaché sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français de M. B pour une durée d'un an d'erreur d'appréciation. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 27 septembre 2023 en ce qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 21. Le présent jugement, qui se borne à prononcer l'annulation de la décision du préfet du Nord interdisant le retour de M. B sur le territoire français pour une durée d'un an, mais rejette les conclusions du requérant tendant à l'annulation de l'arrêté contesté du préfet en ce qu'il porte obligation de quitter sans délai le territoire français et fixe son pays de destination, n'appelle ainsi, dans les circonstances de l'espèce, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de M. B aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 22. les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui ne peut être regardé comme la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. B la somme qu'il demande en application de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Nord du 27 septembre 2023 est annulé en ce qu'il porte interdiction de retour de M. B sur le territoire français pour une durée d'un an. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024. Le magistrat désigné, Signé, Y. LIVENAISLa greffière, Signé, N. BELHARRET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2308545_20240313
Données disponibles
- Texte intégral