TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308546_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 17 octobre 2023, la commune de Rambouillet, représentée par son maire en exercice et ayant pour avocat Me Mokhtar, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : 1°) de désigner un expert chargé de déterminer la nature et l'importance des désordres affectant les pièces d'eaux de la cour d'entrée de la salle de la Lanterne située place A. Thome et J. Thomas Patenôtre à Rambouillet (78514) leur cause, les préjudices subis, ainsi que les responsabilités encourues et les travaux nécessaires pour y remédier ; 2°) de réserver les dépens. Elle soutient que : - la commune de Rambouillet a confié la maîtrise d'œuvre d'un ouvrage consistant en la réalisation d'un lieu de spectacle aux sociétés Studio Milou, Batiserf, Peutz et Franck Boutte Consultants ainsi qu'à M. E ; - l'ouvrage réalisé et réceptionné le 18 février 2016, comprend deux pièces d'eaux au sein de la cour d'entrée subissant plusieurs fuites au niveau des bassins ; - une mission d'expertise a été confiée à M. F qui a rendu son premier rapport le 30 avril 2018 ; - malgré la réalisation de travaux, les désordres ont perduré, conduisant à l'établissement d'un second rapport rendu le 13 décembre 2021 par M. F ; - la mesure d'expertise sollicitée se rattache à un litige principal à naître et est utile dès lors que la responsabilité décennale ou contractuelle des maîtres d'œuvres est susceptible d'être engagée ; - dès lors, la mesure d'expertise sollicitée est utile car elle permettra, d'une part, de déterminer les travaux nécessaires à la remise en état de l'ouvrage ainsi que leur coût et, d'autre part, de déterminer si les désordres apparus sur les bassins sont liés à un défaut de conception ou à un défaut dans la réalisation des travaux. Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2023, la société MMA Iard Assurances Mutuelles représentée par Me Gauthier, demande au juge des référés d'admettre son intervention volontaire. Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2023, les sociétés Axe Etanchéité et AXA France Iard, son assureur, représentées par Me Fontaine, formulent leurs protestations et réserves d'usage, demandent que la mission de l'expert porte exclusivement sur les désordres visés dans la requête introductive d'instance et que soit mises à la charge de la société requérante le montant des consignations à venir. Par un mémoire, enregistré le 16 novembre 2023, les sociétés Peutz et Associés et Euromaf Assurance des Ingénieurs et des Architectes Européens, en qualité d'assureur de la société Franck Boutté, représentées par Me Puybaret, demandent au juge des référés : 1°) de prendre acte de ce que la société Peutz et Associés ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée ; 2°) la mise hors de cause de la société Euromaf Assurance des Ingénieurs et des Architectes Européens en sa qualité d'assureur de la société Franck Boutté ; 3°) d'appeler à la cause la société L'Auxiliaire, nouvel assureur de la société Batiserf. Elles soutiennent que : - la société Euromaf Assurance des Ingénieurs et des Architectes Européens n'est plus l'assureur de la société Franck Boutté depuis le 31 décembre 2012 ; - la société L'Auxiliaire est le nouvel assureur de la société Batiserf. Par un mémoire, enregistré le 16 novembre 2023, la société Axa France, en qualité d'assureur de la société Laber Métal entend ne pas s'opposer à la mesure d'expertise. Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2023, la société d'études et réalisation thermiques " SERT ", et les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances mutuelles représentées par Me Gauthier, ne s'opposent pas à la mesure d'expertise demandée mais formulent leurs protestations et réserves d'usage. Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2023, les sociétés Batiserf Ingénierie et AR-CO, représentées par Me Manfredi, formulent leurs protestations et réserves d'usage et demandent au juge des référés d'appeler à la cause la société Albingia en sa qualité d'assureur de la société Batiserf Ingénierie et de réserver les dépens. Par deux mémoires enregistrés les 5 et 12 janvier, la société Albingia, en sa qualité d'assureur de la société Batiserf Ingénierie, représentée par Me Aberlen, par lequel elle demande sa mise hors de cause et la condamnation des sociétés Batiserf Ingénierie et son assureur AR-CO à lui verser chacune la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la police d'assurance souscrite par la société Batiserf a été résiliée au 31 décembre 2013 et qu'elle ne garantissait pas la responsabilité professionnelle ou décennale de cette société mais son exploitation à l'exclusion de tout autre risque ; au surplus la prescription est de cinq ans à compter de la connaissance du dommage et la première réclamation de sinistre date du14 juillet 2017. Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2024, la société Allianz Iard et M. C E, représentés par Me Thorrignac, formulent leurs protestations et réserves d'usage et demandent au juge des référés de mettre à la charge de la commune de Rambouillet le montant des consignations à intervenir et de réserver les dépens. La requête a été communiquée aux sociétés, Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, LBC, Franck Boutté Consultants, Mutuelle des architectes de France, Alpha contrôle SAS, MMA IARD Assurances Mutuelles, Laber Métal, L'Auxiliaire et Me Pelzer, société P2G, mandataire de la société Studio Milou Architectures qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme A, première vice-présidente, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur l'intervention volontaire de la société MMA Iard Assurances mutuelles : 1. La société MMA IARD Assurances mutuelles demande à intervenir aux opérations d'expertise, en sa qualité d'assureur de la société SERT. Il résulte de l'instruction que ces sociétés justifient d'un intérêt à agir suffisant pour intervenir dans la présente instance. Dès lors, il y a lieu d'admettre son intervention. Sur la désignation d'un expert : 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. L'expertise demandée par la commune de Rambouillet, qui vise à déterminer la nature et l'importance des désordres affectant les pièces d'eaux de la cour d'entrée de la salle de la Lanterne, leur cause, les préjudices subis, ainsi que les responsabilités encourues et les travaux nécessaires pour y remédier, présente un caractère utile, et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur la demande de mise hors de cause de la société Euromaf Assurance des Ingénieurs et des Architectes Européens : 4. La société Euromaf Assurance des Ingénieurs et des Architectes Européens demande sa mise hors de cause au motif qu'elle n'était pas l'assureur de la société Franck Boutté à la date d'ouverture du chantier ni à la date de la première réclamation de sinistre, cette société ayant changé d'assureur le 31 décembre 2012. Toutefois, la mise en cause de la société Euromaf Assurance des Ingénieurs et des Architectes Européens constitue une simple mesure d'instruction ne préjugeant pas de sa responsabilité. Dans ces conditions, la demande de cette société tendant à être mise hors de cause doit être rejetée. Sur la demande de mise en cause des sociétés L'Auxiliaire et Albingia : 5. La mise en cause d'une partie dans une expertise, simple mesure d'instruction ordonnée avant tout procès, ne préjuge aucunement de l'existence et de l'étendue des responsabilités des parties. Il y a donc lieu de faire participer aux opérations d'expertise les sociétés L'Auxiliaire et Albingia en leurs qualités d'assureur de la société Batiserf Ingénierie. Il appartiendra, le cas échéant, à l'expert, de demander leur mise hors de cause s'il juge leur présence inutile dans les opérations d'expertise. Sur les réserves exprimées : 6. Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions présentées en ce sens ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions de la société Albingia tendant à la condamnation des sociétés Batiserf Ingénierie et AR-CO pour procédure abusive : 7. La demande de la société Albingia tendant à la condamnation des sociétés Batiserf Ingénierie et AR-CO pour procédure abusive ne peut, compte-tenu des attributions du juge des référés, limitées au prononcé de mesures provisoires, être accueillie. Sur les frais de consignation : 8. L'expertise demandée par la requérante sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative n'est pas soumise à la procédure de consignation préalable d'une provision prévue par l'article 269 du code de procédure civile. Ainsi il n'appartient pas au juge des référés, dans le cadre de la présente instance, de déterminer des frais de consignation. Par suite, la demande de la société Allianz Iard et de M. C E présentée à ce titre ne peut qu'être rejetée. Sur les frais et dépens : 9. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge des référés de réserver les dépens de la mesure d'expertise qu'il ordonnance. Par suite, les conclusions relatives à la réserve des dépens ne peuvent qu'être rejetées. 10. En l'état actuel du litige, les parties ne peuvent être regardés comme ayant qualité de partie perdante pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à cette fin par la société Albingia doivent dès lors être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. D B est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) se rendre sur les lieux, après avoir convoqué les parties, et examiner et décrire désordres qui affectent les pièces d'eaux de la cour d'entrée de la salle de la Lanterne située place A. Thome et J. Thomas Patenôtre à Rambouillet (78514); 2°) se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et entendre tout sachant ; 3°) indiquer les causes, l'étendue et les conséquences des fuites d'eau subies par la salle de la Lanterne ; 4°) indiquer la nature et le coût des travaux à réaliser afin de remédier au risque d'inondation subi par les requérants ; 7°) d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : L'expertise aura lieu en présence de la commune de Rambouillet, des sociétés Euromaf, Allianz, Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, LBC, Franck Boutté Consultants, AR-CO, SERT, AXA France Iard, Batiserf Ingénierie, Mutuelle des Architectes de France, E Ingénieries, Alpha contrôle SAS, MMA Iard Assurances Mutuelles, Peutz, Axe Etanchéité, Laber Métal, L'Auxiliaire, MMA Iard SA, Albingia, P2G, mandataire de la société Studio Milou architectures et de M. D B, expert. Article 4 : L'expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 5 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires dont un par voie dématérialisée et des copies en seront adressées aux parties par l'expert dans les conditions prévues par l'article R. 621-9 du code de justice administrative, dans un délai de 9 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Rambouillet, aux sociétés Euromaf, Allianz, Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, LBC, Franck Boutté Consultants, AR-CO, SERT, AXA France IARD, Batiserf ingénierie, Mutuelle des architectes de France, E ingénieries, Alpha contrôle SAS, MMA IARD Assurances Mutuelles, Peutz, AXA Etanchéité, Laber Métal, L'Auxiliaire, MMA IARD SA, Albingia, P2G, mandataire de la société Studio milou architectures et de M. D B, expert. Fait à Versailles, le 25 janvier 2024 La première vice-présidente, signé I. A La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 00
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2308546_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel