TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2308546_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2023, Mme A C, représentée par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 février 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d'enjoindre au Préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Elle soutient que la décision attaquée :
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- est entachée d'erreur de droit ;
- méconnaît l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2023.
Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 janvier 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 28 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marias, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante marocaine née le 31 décembre 1938, a sollicité, à l'occasion du renouvellement de son titre de séjour, une carte de résident. Par une décision du 9 février 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions de la requête :
2. En premier lieu, la décision en litige comporte les motifs de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, régulièrement motivée.
3. En second lieu, pour refuser de délivrer à Mme C la carte de résident demandée, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé, d'une part, sur l'insuffisance des ressources de l'intéressée, d'autre part, sur le fait qu'elle n'avait pas produit à l'appui de sa demande un document permettant de justifier d'une maîtrise du français au niveau A 2.
4. D'une part, aux termes de l'article 9 de de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord () ". Il résulte de ces stipulations que l'accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et sont nécessaires à sa mise en œuvre.
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. () Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. () ".
6. Enfin, la Cour de Justice de l'Union européenne a dit pour droit, dans son arrêt C-302/18 du 3 octobre 2019, que l'article 5, paragraphe 1, sous a) de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, dont le 2° de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constitue la transposition en droit français, doit être interprété en ce sens que la notion de " ressources " visée à cette disposition ne concerne pas uniquement les ressources du demandeur du statut de résident longue durée, mais peut également couvrir les ressources mises à la disposition de ce demandeur par un tiers pour autant que, compte tenu de la situation individuelle du demandeur concerné, elles sont considérées comme étant stables, régulières et suffisantes.
7. Pour refuser de délivrer une carte de résident " longue durée - UE " à l'intéressée, le préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment relevé qu'elle ne justifiait pas de ressources propres suffisantes et stables au moins égales au salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours des cinq années précédant sa demande. La requérante, qui ne conteste pas ne pas justifier de telles ressources, soutient que son beau-fils l'a prise en charge depuis 2010 et subvient à ses besoins et que, par conséquent, l'autorité préfectorale aurait dû prendre en compte ses ressources dans le calcul. Toutefois, Mme C, qui se borne à produire une attestation d'hébergement à titre gratuit de sa fille depuis 2014 et des bulletins de paie de son gendre pour les mois d'octobre à décembre 2024, ne produit aucun élément justifiant des ressources qui sont mises à sa disposition. Ainsi, dès lors qu'elle n'établit pas la mise à disposition de ressources par un tiers, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur de droit en considérant qu'elle ne justifiait pas de ressources propres, stables et suffisantes au cours des cinq dernières années. Pour ce seul motif, et à supposer même établie sa présence ancienne et pérenne sur le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement lui refuser la délivrance d'un certificat de résidence. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Partouche-Kohana.
Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
M. Dumas, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. IsraëlLa greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2308546_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel