TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2308549_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, Mme B A épouse D, représentée par Me Carraud, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 25 juillet 2023 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de résident dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ou, à défaut, sous la même astreinte, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, celui-ci renonçant alors à percevoir le montant de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : Sur le refus de séjour : - la signataire de cette décision n'a pas reçu délégation pour ce faire ; - cette décision est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît le 2° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la signataire de cette décision n'a pas reçu délégation pour ce faire ; - cette décision est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; - l'illégalité du refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît le 2° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Sur la fixation du pays de renvoi : - la signataire de cette décision n'a pas reçu délégation pour ce faire ; - cette décision est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré 9 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Biget, - les observations de Me Carraud, avocate de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante turque née le 14 janvier 1981, déclare être entrée en France le 1er septembre 2017 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Par une lettre du 13 mars 2023 réceptionnée le lendemain, elle a sollicité son admission au séjour en qualité de conjointe de réfugié. Par des décisions du 25 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite. La requérante demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens de légalité externe communs aux différentes décisions attaquées : 4. En premier lieu, par un arrêté du 7 juillet 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, lequel est directement accessible en ligne, la préfète du Bas-Rhin a donné à Mme Myriam Leheilleix, secrétaire générale adjointe et signataire des décisions contestées, délégation à l'effet de signer, pendant sa permanence, toute mesure ou décision nécessitée par une situation d'urgence notamment en matière d'entrée et de séjour des étrangers en France et d'éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué que Mme C n'assurait pas de permanence le jour de la signature des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de ces décisions manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'acte attaqué énonce, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions de refus de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays de renvoi. Ces décisions sont ainsi suffisamment motivées. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme D avant d'édicter les décisions contestées. En ce qui concerne la légalité interne de la décision de refus de séjour : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / () 2° Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme D s'est mariée, le 17 mars 2018 à La Courneuve, avec un compatriote ayant acquis le statut de réfugié en 2006 et qu'une enfant est née au Blanc-Mesnil le 27 décembre 2018 de leur relation. En revanche et alors que la requérante a refusé de fournir des pièces complémentaires démontrant la réalité de la communauté de vie entre époux en réponse à la demande que l'administration lui avait adressée en ce sens, la teneur succincte des documents produits, à savoir un contrat de bail à leurs deux noms signé le 17 mars 2021, des quittances de loyers, deux avis de non-imposition sur le revenu établis en 2022 et 2023 sur une base déclarative et deux témoignages recueillis le 12 décembre 2023 postérieurement à la décision contestée ne suffisent pas à établir une communauté de vie effective, au sens des dispositions précitées, en l'absence de toute autre justification de la réalité et de l'intensité des liens humains entre les époux. Par suite, la préfète du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur de droit non plus qu'une erreur manifeste d'appréciation en refusant, pour ce seul motif, la délivrance à Mme D de la carte de résident prévue au 2° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Mme D soutient qu'elle réside en France depuis six ans et que sa cellule familiale se situe en France avec son époux reconnu réfugié et leur fille. Toutefois, ainsi qu'il a été dit, le maintien effectif de la communauté de vie entre les époux n'est pas établi. La requérante ne justifie pas davantage de l'intensité des liens affectifs que son conjoint entretiendrait avec leur fille, non plus que de sa contribution effective à son entretien et à son éducation par la seule attestation d'assurance scolaire et extrascolaire établie le 30 août 2023 à une date postérieure à la décision attaquée et les deux témoignages recueillis le 12 décembre 2023. Elle ne fait donc valoir aucun obstacle à la poursuite de son existence avec sa fille en bas âge ailleurs qu'en France, en particulier en Turquie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de Mme D et alors que la requérante relève des catégories d'étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial, la décision de refus de séjour contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée. 11. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, il n'est pas établi que la décision de refus de séjour contestée, laquelle au demeurant n'a pas pour effet de séparer la fille de Mme D de l'un de ses deux parents, méconnaîtrait l'intérêt supérieur de cette enfant. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne la légalité interne de l'obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. 14. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance du 2° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des erreurs manifestes d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, qui reprennent les arguments déjà développés à l'encontre de la décision de refus de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment. En ce qui concerne la légalité interne de la désignation du pays de destination : 15. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français étant écartés, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. 16. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent les arguments déjà développés à l'encontre des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions contestées doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D, n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent, dès lors, pareillement qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse D et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Biget, premier conseiller, Mme Perabo Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. Le rapporteur, O. Biget Le président, S. Dhers La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2308549_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel