TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2308549_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 septembre 2023 et 9 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Gilbert, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une nouvelle attestation de demande d'asile ou une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - l'arrêté présente un défaut d'examen sérieux de sa situation entrainant une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté présente un défaut d'examen sérieux et une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant entrainant une méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application des articles L. 614-4 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nigérian né le 1er janvier 1987, s'est présenté en préfecture des Bouches-du-Rhône le 5 juillet 2021 pour solliciter son admission au séjour en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Après le rejet de sa demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides, le 22 octobre 2021, refus confirmé par la cour nationale du droit d'asile le 4 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par arrêté du 22 août 2023, prononcé à son encontre, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de son renvoi. M. B demande au Tribunal l'annulation pour excès de pouvoir dudit arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu l'arrêté en litige indique les dispositions normatives applicables, notamment le 4° de l'article L 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les circonstances de faits relatives à la situation de M. B qui le fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure le requérant de discuter les motifs de l'arrêté, alors que le préfet n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Ces dispositions ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. 6. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection privée. 7. M. B soutient qu'un retour dans son pays pourrait exposer sa santé à un risque significatif en ce qu'il pourrait ne pas accéder à des soins adaptés à sa situation, ce qui pourrait provoquer des souffrances intenses contraires aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier de la part de l'administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'absence de cet examen entrainant une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En troisième lieu, si M. B soutient qu'un titre de séjour devrait lui être délivré sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est constant qu'il n'a pas présenté de demande de titre de séjour à ce titre. Par suite, le moyen est inopérant. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () /9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 10. D'une part, il résulte de ces dispositions que, même si elle n'a pas été saisie d'une demande de titre de séjour fondée sur les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative qui dispose d'éléments d'informations suffisamment précis et circonstanciés établissant que l'état de santé d'un étranger résidant habituellement sur le territoire français est susceptible de bénéficier des dispositions protectrices du 9° de l'article L. 611-3 du même code, ne peut prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire, sans auparavant saisir pour avis le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 11. D'autre part, si la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu'elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance de l'administration avant qu'elle se prononce. 12. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B s'est défénestré le 1er mai 2022 à la suite d'un incendie survenu dans l'immeuble où il logeait et après plusieurs opérations, a été amputé de son bras droit le 1er juin 2023. Il fait valoir qu'il souffre de divers maux et qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il lui sera impossible d'accéder à un suivi médical et à des traitements médicamenteux couteux. Il verse aux débats, en sus des nombreuses pièces médicales attestant de son suivi depuis l'accident, un certificat médical établi par le Docteur C le 11 juillet 2023 aux termes duquel son état nécessite des soins complexes, notamment chirurgicaux, après des complications séquellaires d'une amputation de bras et il est préférable qu'il reste dans les environs pour un suivi de son moignon d'amputation malgré sa situation irrégulière, une ordonnance en date du 4 octobre 2023 prescrivant les médicaments suivants, Gabapentine, Tramadol, Venlafaxine et Lidicaïne et des extraits d'articles de presse sur le système de santé en Afrique subsaharienne. Toutefois, l'ensemble des documents produits ne permettent pas d'établir d'une part que le défaut de prise en charge médicale de sa pathologie serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une particulière gravité et d'autre part, qu'il ne pourrait pas bénéficier de traitements appropriés dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 13. En cinquième lieu, M. B fait valoir qu'il est recherché par les membres d'une société secrète et qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. A supposer qu'il entende soulever les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales mentionnées au point 6, l'intéressé ne produit devant le Tribunal aucun élément de nature à établir la réalité des risques qu'il allègue, alors que l'office français de protection des réfugiés et des apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié. Par suite le moyen doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 11. Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. La magistrate désignée, Signé C. Charbit Le greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 mai 2024
Référence
DTA_2308549_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel