TA753e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.3e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 3e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2308550_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 16 avril 2023, le 9 mai 2023 le 10 juin 2023 et le 12 juin 2023, M. A C, représenté par Me Keravec, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - sa requête est recevable - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'absence de délai de départ volontaire : - l'absence de délai de départ volontaire n'est pas justifiée au regard de sa situation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 261-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 juin 2023, en présence de Mme Gaillac, greffière d'audience : - le rapport de Mme E, - les observations de Me Keravec, représentant M. C. Elle a repris ses écritures et a fait valoir que l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen, que le requérant n'a pas commis d'atteinte à l'ordre public, que son oncle et son frère sont en France, qu'il justifie d'une situation professionnelle stable, que l'arrêté porte une atteinte à sa vie privée et familiale, et qu'il risque des persécutions et des traitements inhumains du fait de son appartenance à la minorité chrétienne copte, en cas de retour dans son pays d'origine La clôture de l'instruction a été prononcée au terme de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C ressortissant égyptien, né le 16 juin 1993 à Menia, demande au tribunal d'annuler la décision du 14 avril 2023 par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. B D, attaché d'administration de l'Etat, adjoint au chef de section des reconduites à la frontière, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires désignés, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés. Ainsi, le moyen tiré de ce que les décisions contestées ont été prises par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C, le moyen peut être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. D'une part, lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article quand l'intéressé est susceptible de justifier d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. M. C, qui n'a pas présenté de demande d'admission exceptionnelle au séjour, ne peut, par conséquent, se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 à l'encontre de la décision en litige. Le moyen ne peut qu'être écarté. 5. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 6. Si M. C soutient qu'il réside en France depuis plus de 7 ans, qu'il est titulaire d'un CDI, et qu'il a créé de nombreux liens en France, les pièces produites au dossier ne sont pas suffisantes pour démontrer, d'une part, la stabilité et la continuité de son séjour depuis 2016, et d'autre part la réalité de ses attaches personnelles et familiales en France alors que ses parents et ses 3 sœurs résident dans son pays d'origine selon ses déclarations. Il suit de là que le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. C. Ainsi, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le requérant ne peut prétendre au bénéfice du titre de séjour que celles-ci prévoient, ni violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'absence de délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : /1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;/()/3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet." Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants: /()/ 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement /()/ 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). " 8. Pour refuser d'accorder à M. C un délai de départ volontaire, le préfet de police s'est fondé, d'une part, sur la circonstance qu'ayant été signalé pour des faits d'agression sexuelle, il représente un risque pour l'ordre public. D'autre part, il s'est fondé sur le fait qu'il existe un risque que M. C se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet, parce qu'il ne présente pas des garanties de représentation suffisantes, qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement du 27 janvier 2020 à laquelle il s'est soustraite, et qu'il a explicitement déclaré son intention de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire en cause. Si le requérant soutient que c'est à tort que le préfet de police ne lui a pas accordé un délai de départ volontaire, notamment car il n'aurait pas été l'auteur de l'infraction d'agression sexuelle, le préfet de police pouvait prendre la même décision en se fondant seulement sur le risque de soustraction. Le préfet de police n'a donc pas commis d'erreur de droit ou d'appréciation en refusant à l'intéressé l'octroi d'un délai de départ volontaire. Le moyen ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 261-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 251-1 mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-4, à destination duquel les étrangers dont la situation est régie par le présent livre sont renvoyés en cas d'exécution d'office. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible.() ". 10. La décision attaquée mentionne la nationalité égyptienne de l'intéressé et prévoit que M. C sera " reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité, ou encore tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ". Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette formulation, qui vise à permettre à l'intéressé de désigner comme pays de renvoi, le cas échéant, d'autres pays que celui dont il a la nationalité et où il pourrait être légalement admissible, méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 261-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. M. C soutient qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des persécutions et des traitements inhumains du fait de son appartenance à la minorité chrétienne copte. Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification circonstanciée et le requérant se borne à faire état de la situation des coptes en Egypte. Au surplus, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile fondée sur les mêmes faits. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. La magistrate désignée, T. E La greffière, A. GAILLAC La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis Sur les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2308550_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel