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TA95 · Pole Social (JU) — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2308550_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 12 juin 2023, enregistrée le 23 juin 2023, la présidente du tribunal administratif de Melun a renvoyé au présent tribunal la requête de M. C A, enregistrée le 6 juin 2023 devant ce tribunal. Par cette requête et un mémoire, enregistrés le 10 mai 2024, M. A forme opposition à la contrainte du 29 août 2022 émise à son encontre par la mutualité sociale agricole (MSA) d'Île-de-France pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité de 2 330,53 euros correspondant à des versements de cette prime, effectués entre novembre 2019 et octobre 2020. Il soutient que l'indu n'est pas fondé, dès lors que la MSA a recalculé ses droits depuis le 1er septembre 2019 alors qu'il n'est en situation de concubinage que depuis le 1er septembre 2020, changement de situation qu'il a déclaré le 9 septembre 2020 et que cette déclaration est sans conséquence sur ses droits à la prime d'activité entre le 1er septembre 2019 et le 1er septembre 2020. La MSA d'Île-de-France, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, allocataire de la prime d'activité, a déclaré le 9 septembre 2020 à la MSA d'Île-de-France être en situation de concubinage depuis le 1er septembre 2020. A la suite de cette déclaration, cet organisme a revu sa situation et a notifié à l'intéressé, par un courrier du 28 octobre 2020, un indu de 2 342,18 euros de prime d'activité correspondant à des versements effectués entre le 1er septembre 2019 et le 30 octobre 2020. Le 10 mars 2022, la MSA a mis en demeure M. A de payer le reliquat de sa dette soit la somme de 2 330,53 euros, puis a émis le 29 août 2022 une contrainte à son encontre visant au recouvrement de cette même somme. Par la présente requête, le requérant forme opposition à cette contrainte. Sur l'objet du litige : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 841-1 du code de sécurité sociale, " La prime d'activité a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non-salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat. " Aux termes de l'article L. 842-3 de ce code : " La prime d'activité est égale à la différence entre :1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 725-3- 1 du code rural et de la pêche maritime : " Les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent, pour le recouvrement des sommes indûment versées, engager une action en recouvrement dans les conditions prévues au III de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale : " Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'indu en litige correspond à des versements de prime d'activité effectués au bénéfice de M. A les 14 novembre 2019, 13 mars 2020, !3 avril 2020, 5 mai 2020, 15 septembre 2020 et 5 octobre 2020. De plus, M. A ne conteste aucunement l'existence de trop-versés après le début de son concubinage le 1er septembre 2020. Il doit donc être regardé comme demandant l'annulation de la contrainte seulement en tant qu'elle lui réclame paiement de la prime d'activité versée avant le 1er septembre 2020, soit le remboursement des primes versés les 14 novembre 2019, 13 mars 2020, 3 avril 2020 et 5 mai 2020. Sur l'opposition à contrainte en tant qu'elle concerne les indus de prestations antérieurs au 1er septembre 2020 5. M. A soutient que les indus antérieurs au 1er septembre 2020 sont nécessairement infondés, faute pour la MSA de faire valoir une circonstance autre que le début de son concubinage, intervenu seulement le 1er septembre 2020 et justifiant la révision rétroactive de ses droits entre le 1er septembre 2019 et le 1er septembre 2020. La MSA, qui n'a pas produit d'observations en défense, ne conteste pas le bien-fondé de cette argumentation, alors qu'aucun motif justifiant la récupération de ces sommes ne ressort des pièces du dossier. 6. Il résulte de ce qui précède que la contrainte du 29 août 2022 émise à l'encontre de M. A par la mutualité sociale agricole (MSA) d'Île-de-France pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité de 2 330,53 euros doit être annulée en tant qu'elle poursuit le recouvrement de sommes versées avant le 1er septembre 2020. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La contrainte du 29 août 2022 émise à l'encontre de M. A par la mutualité sociale agricole d'Île-de-France pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité de 2 330,53 euros est annulée en tant qu'elle poursuit le recouvrement de sommes versées avant le 1er septembre 2020. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt. Copie en sera adressée à la mutualité sociale agricole d'Île-de-France. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024. La magistrate désignée, Signé M. MonteagleLa greffière, Signé C. Mas La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2308550_20241118
Données disponibles
- Texte intégral