TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 8 août 2023
- ECLI
- DTA_2308551_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, M. C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 22 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il soutient qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Moinecourt; - les observations de Me Lehmann, avocat commis d'office, pour M. B, qui maintient ses conclusions et moyens en précisant notamment que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les observations de M. B lui-même, en présence de M. A, interprète en langue ourdou ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni prévu ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant pakistanais né le 10 février 1997 à Gujrat (Pakistan), a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a cependant été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 avril 2022, décision confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 10 mars 2023. Il demande l'annulation de l'arrêté en date du 22 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ()". 3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. M. C B se borne, pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué, à faire valoir les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, moyen qui ne serait en tout état de cause opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. Il soutient qu'en cas de retour dans ce pays, il risquerait d'être exposé à des peines ou traitements inhumains en raison de la situation politique actuelle de son pays. Toutefois, l'intéressé ne justifie pas encourir une menace personnelle et actuelle et n'apporte pas le moindre commencement de preuve à l'appui de ses allégations, au demeurant peu étayées, celui-ci ne s'étant pas présenté lors de l'audience à laquelle il a été convoqué. Sa demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, cette décision ayant été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées en fixant comme pays de renvoi le pays d'origine de l'intéressé. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Sa requête ne peut donc qu'être rejetée. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2023. La magistrate désignée, Signé L. MOINECOURT Le greffier Signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2308551
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 août 2023
Référence
DTA_2308551_20230808
Données disponibles
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