TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308552_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 et 29 juin 2023, Mme J agissant en son nom et au nom de ses enfants mineurs, B G et D C A, et M. F H, représentés par Me Guilbaud, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) a refusé de convoquer les jeunes B et D C, ainsi que M. H et d'enregistrer leurs demandes de visa ; 2°) d'enjoindre au ministère de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de convoquer et d'enregistrer les demandes de visa des intéressés, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que ses enfants sont dans une situation d'urgence en ce qu'ils sont actuellement seuls au Kenya, qu'ils essayent, depuis sept mois, d'obtenir un rendez-vous afin de déposer leurs dossiers de demande de visa ; ils ont été convoqués le 31 mai 2023 dans les locaux de l'ambassade mais n'ont pas pu s'y rendre en raison de l'absence de leur document de voyage ; depuis lors, l'autorité consulaire n'a répondu à aucune de leurs sollicitations et se refuse de les convoquer de nouveau ; en outre, C, sa fille, a fait une tentative de suicide pouvant être mise en lien avec la situation dans laquelle ils se trouvent au Kenya ; elle a été particulièrement diligente ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le refus de convoquer les requérants est manifestement illégal en ce que la réunification familiale est demandée par un membre de famille de réfugié ; en outre, les enfants vivent actuellement seuls, sans représentant légal, au Kenya, pays dont ils n'ont pas la nationalité ; en tout état de cause, la situation porte une atteinte grave au droit au respect de leur vie privée et familiale ainsi qu'au principe d'unité de la famille ; un délai d'une année pour convoquer les demandeurs de visa ne saurait être regardé comme un délai raisonnable ; elle n'a pas fait preuve d'impatience dans sa demande de rendez-vous ; le poste consulaire a bien implicitement refusé de convoquer les jeunes demandeurs de visa ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le délai de convocation de la famille n'est manifestement pas raisonnable et porte atteinte au droit au respect de leur vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction et au rejet de celles présentées au titre des frais d'instance. Il fait valoir que : * les enfants de la requérante ont été convoqués par le poste consulaire français à Nairobi, le 6 juillet 2023 à 9h00 ; * la requérante n'a pas été diligente dans la procédure de réunification familiale en ne saisissant pas le bureau des familles de réfugiés et en ne sollicitant un rendez-vous qu'en décembre 2022 ; * le lien entre l'état de santé de l'enfant C et l'attente d'un rendez-vous, lequel intervient dans un délai raisonnable, n'est pas établi ; * il n'y a pas d'urgence à statuer ; * le poste consulaire français n'a pas implicitement opposé une décision de refus de convocation aux intéressés. Mme I a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 15 juin 2023 sous le numéro 2308549 par laquelle Mme I demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 29 juin 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 29 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité française à Nairobi (Kenya) a convoqué les jeunes demandeurs de visa, le 6 juillet 2023 à 9h00. Par suite, la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire à Nairobi a refusé d'enregistrer les demandes de visas des jeunes B et D C, et de M. H a implicitement mais nécessairement été retirée. Par conséquent, les conclusions présentées par Mme I et M. H sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Mme I a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Guilbaud d'une somme de 500 euros (cinq cents euros). O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme I et M. H aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Me Guilbaud, avocate de Mme I, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme J, à M. F H, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Guilbaud. Fait à Nantes, le 27 juillet 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2308552_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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