TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308553_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, M. B C, représenté par Me Paëz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de notification de l'arrêté en présence d'un interprète ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - elle méconnaît son droit à être entendu ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bocquet, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant bangladais né le 4 février 1982, déclare être entré en France le 30 mars 2011. Il a sollicité un titre de séjour le 2 juillet 2021 sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 juin 2023, dont il demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur l'arrêté dans son ensemble : 2. Par arrêté n°23-008 du 31 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-d'Oise du même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme F G, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture, à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec fixation d'un pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français en cas d'absence ou d'empêchement de M. E A, directeur des migrations et de l'intégration. En outre, il n'est pas établi que ce dernier n'était ni absent, ni empêché à la date des décisions attaquées. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas, avant de prendre les décisions contestées, procédé à un examen particulier et complet de la situation de M. C. Concernant la question de l'adresse indiquée sur la promesse d'embauche, il n'est pas contesté que celle indiquée par le requérant soit exacte, c'est celle de l'entreprise qui a pu être questionnée par le préfet du Val-d'Oise en l'absence de réception de son courrier, consécutivement à la fermeture définitive de cette entreprise selon les déclarations du requérant. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. ". 6. M. C soutient que l'arrêté attaqué lui a été notifié en l'absence d'un interprète. Toutefois, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Il en résulte que la circonstance, à la supposer avérée, que l'arrêté du 14 juin 2023, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français, lui aurait été notifié en français, et non dans la langue qu'il comprend, et sans l'assistance d'un interprète, alors qu'il ne maîtrise pas la langue française, est sans incidence sur sa légalité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant. 7. Si l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'est pas en lui-même invocable par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 8. M. C a présenté une demande de titre de séjour et, à cette occasion, a eu la possibilité de faire valoir tous éléments justifiants qu'il soit autorisé à séjourner en France et ne soit pas contraint de quitter ce pays ou empêcher d'y revenir. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le requérant aurait été empêché de faire valoir ses observations dans le cadre de la procédure ayant abouti à la décision attaquée, ni qu'il ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni même encore qu'il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit pris l'arrêté attaqué et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles d'y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit à être entendu ne peut qu'être écarté. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. M. C soutient qu'il réside en France de manière habituelle et continue depuis 2011 et qu'il est intégré professionnellement. Toutefois, le requérant, qui ne démontre pas avoir tissé des liens significatifs en France durant la période de séjour alléguée, se borne, au titre de son activité professionnelle, à produire une promesse d'embauche datée du 21 février 2023 établie par une société qui n'est plus en activité comme il l'a lui-même indiqué lors de son audition par la commission du titre de séjour. Il ressort également des pièces du dossier que la commission du titre de séjour a émis le 26 mai 2023 un avis défavorable sur son admission exceptionnelle au séjour, soulignant notamment l'absence de perspectives professionnelles et son absence de vie privée et familiale en France. En outre, M. C a fait l'objet de deux mesures d'éloignement le 13 mars 2018 et 18 novembre 2019 qu'il n'a pas mis à exécution. Enfin, M. C est célibataire, sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté. 12. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (). ". 13. La décision attaquée a été prise aux motifs que M. C ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté qu'il se déclare célibataire et sans enfant à charge et ne démontre aucune insertion sociale ou professionnelle. Le préfet du Val-d'Oise énonce également que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. En revanche, dès lors que le préfet du Val-d'Oise a estimé que la présence de M. C ne constituait pas une menace à l'ordre public, il n'était pas tenu de le préciser expressément dans la décision en litige d'interdiction de retour sur le territoire français. Cette motivation atteste de la prise en compte par le préfet du Val-d'Oise de l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 14. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen particulier et complet de la situation de M. C. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 15. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans a été prise aux motifs que M. C se maintient en situation irrégulière depuis plus de douze ans, qu'il a fait l'objet de deux mesures d'éloignement les 13 mars 2018 et 18 novembre 2019 qu'il n'a pas mises à exécution, qu'il est célibataire, sans charge de famille et ne démontre aucune insertion sociale ou professionnelle. Dès lors que le préfet du Val-d'Oise a estimé que la présence du requérant ne constituait pas une menace à l'ordre public, il n'était pas tenu de le préciser expressément dans la décision en litige d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation par le préfet du Val-d'Oise de la situation de M. C au regard des dispositions précitées doivent être écartés. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. La rapporteure, signé P. BocquetLe président, signé P.-H. d'ArgensonLa greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2308553
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Chronologie de l'affaire
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TA9525 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2308553_20240125
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2308553_20240125
Données disponibles
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