TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2308553_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 12 septembre 2022, M. B, représenté par Me Bey, demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2106106 du 18 mai 2022 par lequel le tribunal a annulé la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour et a enjoint à l'autorité administrative de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois, à compter de la notification dudit jugement.
Il soutient que la préfète du Rhône n'a pas exécuté le jugement du 18 mai 2022.
Par une ordonnance en date du 12 octobre 2023, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré au greffe du tribunal, le 20 février 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'elle a procédé au réexamen de la situation de M. A et a décidé de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6, 5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
En application de l'art. R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dès lors que par un mémoire enregistré au greffe le 20 février 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal de ce qu'elle avait décidé de délivrer à M. A un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6, 5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le jugement n° 2106106 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baux,
- les conclusions de M. Pineau, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
2. Par le jugement précité du 18 mai 2022, le tribunal a annulé la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A et a enjoint à l'autorité administrative de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement.
3. Il résulte de l'instruction que, par un mémoire enregistré au greffe du tribunal, le 20 février 2024, la préfète du Rhône a porté à la connaissance du tribunal qu'elle avait décidé de délivrer au requérant un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article 6, 5) de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 modifié. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu'implique l'exécution de son jugement du 18 mai 2022 sont devenues sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
La présidente-rapporteure
A. Baux L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
C. Bertolo
Le greffier,
J. P. Duret
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2308553_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel