TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308555_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, M. C A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Il soutient que l'obligation de quitter le territoire français du 1er janvier 2023, visée par l'arrêté attaqué, concerne en réalité son collègue qui a utilisé frauduleusement son permis de conduire. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'expose pas les faits et moyens, ainsi que des conclusions, comme exigé à l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, le moyen invoqué par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouzar pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouzar, magistrat désigné ; - et les observations de Me Rafiei-Damneh, avocate de M. A B, absent à l'audience. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né en 1992, a fait l'objet d'un arrêté du 28 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Il demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 1er janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin a obligé M. A B à quitter le territoire français sans délai. Si ce dernier soutient que cet arrêté vise en réalité une autre personne, qui aurait frauduleusement usurpé son identité, il n'apporte cependant aucun élément à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, son moyen ne peut être qu'écarté. 4. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Bas-Rhin, la requête de M. A B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. Le magistrat désigné, M. BouzarLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2308555_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel