TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2308556_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, M. A C, représenté par Me Tcholakian, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de la décision du 6 avril 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que son séjour est désormais irrégulier, qu'il risque de perdre son emploi et qu'il peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité des décisions du préfet de police ; en effet, les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leurs signataires et d'insuffisance de motivation, et méconnaissent les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en outre, il ne représente pas une menace pour l'ordre public.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 27 avril 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 13 avril 2023 sous le n° 2308356 par laquelle M. C demande l'annulation des décisions attaquées.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 28 avril 2023, en présence de Mme Doucet, greffière d'audience :
- le rapport de M. B ;
- les observations de Me Tcholakian, représentant M. C, qui indique renoncer à ses conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour pour demander uniquement la suspension de la décision du 6 avril 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le récépissé de demande de titre de séjour ; il fait, en outre, valoir que l'arrêté du 20 avril 2023 lui refusant un titre de séjour communiqué par le préfet de police dans le cadre de l'instance n'est intervenu que postérieurement à la décision refusant de renouveler son récépissé ;
- et les observations de Me Floret, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête, dès lors qu'aucun moyen soulevé par le requérant n'est fondé.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant gabonais, a demandé à la préfecture de police le 8 février 2022 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il s'est vu délivrer plusieurs récépissés de demande de premier titre de séjour l'autorisant à travailler, dont le dernier expirait le 12 avril 2023. Le 29 mars 2023, M. C a déposé une demande en ligne afin d'obtenir le renouvellement de son récépissé. Par un courriel en date du 6 avril 2023, la préfecture de police l'a informé qu'elle ne pouvait donner une suite favorable à sa demande dès lors qu'il avait fait l'objet d'une décision de refus de séjour. Dans le dernier état de ses conclusions, M. C demande la suspension de l'exécution de la décision du 6 avril 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à la décision attaquée du 6 avril 2023 refusant de renouveler le récépissé de demande de titre de séjour de M. C, le préfet de police a, par un arrêté du 20 avril 2023, explicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Le requérant a clairement précisé lors de l'audience qu'il renonçait à ses conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour dont il entendait se prévaloir et qu'il n'entendait pas demander, dans le cadre de la présente instance, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 avril 2023. Dans ces conditions, alors que cet arrêté fait désormais obstacle à la délivrance d'un récépissé, il ne démontre pas en quoi la suspension demandée de la seule décision du 6 avril 2023 répondrait à une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par M. C aux fins de suspension de la décision en litige du 6 avril 2023 ne peuvent qu'être rejetées pour défaut d'urgence. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de police.
Fait à Paris le 3 mai 2023.
Le juge des référés,
C. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2308556_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel