TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 15 avril 2026
- ECLI
- DTA_2308556_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, M. A... B..., représenté par Me Maachi, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » ; 2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre des frais de l’instance. Il soutient que la décision portant refus de certificat de résidence méconnait les stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure à cette fin qui lui a été adressée le 16 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Collin a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant algérien, né le 13 septembre 1994 à Mohammadia (Algérie), déclare être entré en France dans le courant de l’année 2011. Il a bénéficié d’un certificat de résidence mention « étudiant », valable du 3 janvier 2014 au 2 janvier 2015. Par un courrier du 23 mars 2022, réceptionné le 8 avril 2022, il a sollicité auprès du préfet du Nord la délivrance d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par une décision implicite, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de faire droit à cette demande. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; /(…)/ ». Il ressort des pièces du dossier que, si M. B... se prévaut d’une présence continue sur le territoire français depuis plus de dix ans, il ne produit pas les pièces permettant de l’établir. En particulier, s’il se prévaut d’une attestation de présence et d’hébergement par une association, du 25 janvier 2012 au 19 décembre 2013, de certificats de scolarité pour les années 2013-2014, 2014-2015, indiquant qu’il était demi-pensionnaire et 2015-2016 indiquant qu’il était externe, ainsi qu’un certificat de résidence mention « étudiant », valable du 3 janvier 2014 au 2 janvier 2015, les autres documents produits, qui comprennent notamment un passeport établi par le consulat d’Algérie à Lille le 11 décembre 2012, des documents de nature médicale établis en 2015, 2017, 2018, 2019 et 2020, des quittances d’électricité en 2016 et 2017, une demande de bourse en janvier 2016, des factures établies en 2017, 2020 et 2021, ne sont pas de nature à démontrer une présence effective et continue de l’intéressé sur le territoire national au titre de la période allant de2012 à 2022, les justificatifs de sa présence en France entre 2016 et 2022 étant particulièrement lacunaires. Par suite, l’unique moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord-franco algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B... doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celle présentées au titre des frais de l’instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet du Nord. Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient : - M. Baillard, président, - Mme Leclère, première conseillère, - Mme Collin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026. La rapporteure, Signé C. Collin Le président, Signé B. Baillard La greffière, Signé S. Dereumaux La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA787 novembre 2024
ORCA_23VE02721_20241107TA5915 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2308556_20260415
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 15 avril 2026
Référence
DTA_2308556_20260415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel