TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308557_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Chartier, demande au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de transférer son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour à la préfecture de la Seine-Saint-Denis et de lui délivrer un récépissé de sa demande, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition d'urgence, présumée dès lors que le défaut de transfert de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour l'expose aux mêmes conséquences que l'absence de possibilité de présenter une demande de renouvellement de ce titre, est en l'espèce remplie, compte tenu de l'attente anormalement longue de réponse à sa demande, de la situation de précarité qui en découle, ainsi que de la perte de son emploi du fait de l'irrégularité de sa situation administrative ; - la condition d'utilité est remplie dès lors que la mesure sollicitée lui permettrait de se voir délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de voir sa demande de titre de séjour examinée, alors qu'il est porté atteinte aux droits élémentaires des étrangers en situation irrégulière, à l'égal accès au service public et aux articles R. 431-12, R. 431-13 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien, titulaire, en dernier lieu, d'un titre de séjour valable jusqu'au 9 avril 2021, en a demandé le 7 avril 2021 le renouvellement auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis et a été mis en possession d'un récépissé de sa demande valable jusqu'au 25 juillet 2021. Il indique qu'à l'occasion d'une demande de renouvellement de ce récépissé, il lui a été indiqué que son dossier avait été transféré à la préfecture des Hauts-de-Seine et il a demandé à plusieurs reprises, à compter du 31 octobre 2022, tant auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine que de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, avoir demandé qu'il soit procédé au transfert de son dossier à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, compétente pour instruire sa demande. En l'absence de réponse à ses demandes, il demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de transférer son dossier au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-12 de ce code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 4. Il résulte de l'instruction, et en particulier du récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, que sa demande a été enregistrée, au plus tard, le 26 avril 2021. A défaut de réponse au terme d'un délai de quatre mois et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration ait sollicité la production de pièces complémentaires, de nature à prolonger le délai d'instruction de la demande de M. B, une décision implicite de rejet de cette demande est née, au plus tard, le 26 août 2021. Dès lors, les mesures sollicitées par l'intéressé ne présentent aucun caractère d'utilité et ne sauraient par suite être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil le 21 juillet 2023. La juge des référés, Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2308557_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
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