TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2308558_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, M. C A B, représenté par le cabinet d'avocats Michel et Ingrachen, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
- d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer dans un délai de quinze jours une date de rendez-vous pour les besoins de l'instruction de sa demande de carte de résident, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2023, la préfète du Rhône conclut à ce que le tribunal constate que la requête a perdu son objet.
M. A B a produit un mémoire, enregistré le 30 octobre 2023, portant maintien de ses conclusions au titre des frais d'instance.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il est constant que les services de la préfecture du Rhône ont, en cours d'instance, fixé un rendez-vous à M. A B le jeudi 26 octobre 2023 en vue de l'instruction de sa demande de carte de résident. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A B tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la préfète du Rhône de lui fixer un tel rendez-vous ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
2. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A B de la somme de 300 euros au titre des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A B.
Article 2 : L'Etat versera à M. A B la somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 2 novembre 2023.
Le juge des référés,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2308558_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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