TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 29 août 2024
- ECLI
- DTA_2308558_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juin 2023 et le 9 avril 2024, M. E D, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Cotonou (Bénin) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'enfant de ressortissante française a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de l'authenticité des documents d'état civil produits ; son identité et le lien de filiation l'unissant à Mme C sont également établis par la possession d'état ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Un mémoire et des pièces complémentaires, produits pour le requérant, ont été enregistrés le 5 juillet 2024 et le 8 juillet 2024 et n'ont pas été communiqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. E D, ressortissant béninois, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'enfant étranger de ressortissante française auprès de l'autorité consulaire française à Cotonou (Bénin), laquelle a rejeté sa demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 5 avril 2023 dont le requérant demande l'annulation au tribunal. 2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne notamment les articles L. 311-1, R. 311-2 et L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise être fondée sur le motif tiré de ce que l'identité du requérant et son lien de filiation avec M. B D ne sont pas établis dès lors que l'intéressé a présenté, à l'appui de sa demande de visa, deux actes portant des numérotations et des dates d'enregistrement différentes. Dans ces conditions, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen. 4. En troisième lieu, les autorités diplomatiques ou consulaires chargées de l'examen des demandes de visa ne peuvent refuser la délivrance d'un visa de long séjour au descendant de moins de vingt-et-un ans d'un ressortissant français que pour un motif d'ordre public. 5. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Il résulte des dispositions de cet article que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 6. Pour justifier de son identité et du lien de filiation l'unissant à Mme A C, ressortissante française, le requérant produit deux actes de naissance n° 1M/420/CAH et n° 71512/P/N, respectivement établis les 31 décembre 2002 et 17 juin 2022. Ces documents indiquent que l'intéressé est né le 12 novembre 2002 à Porto-Novo (Bénin) et font état de sa filiation maternelle alléguée avec Mme A C. Pour justifier de cette coexistence d'actes, le requérant soutient que la loi n° 2020-34 du 6 janvier 2021, portant dispositions spéciales de simplification et de gestion dématérialisée de l'enregistrement des faits d'état civil au Bénin, a rendu obligatoire, dans le cadre, d'une part, de la suppression des tenues des registres d'état civil béninois à compter du 1er avril 2021 et, d'autre part, de la " reconstitution générale des actes de naissance () " menée par les autorités béninoises, la reconstitution de l'acte n° 1M/420/CAH susmentionné. Toutefois, si le requérant se prévaut des dispositions de l'article 4 du décret n° 2022-442 du 20 juillet 2022, définissant les modalités pratiques et opérationnelles de la reconstitution des actes d'état civil au Bénin, indiquant que seules les informations nominatives et personnelles se rapportant au bénéficiaire d'un acte d'état civil et les informations officielles dudit acte sont prises en compte dans la procédure de reconstitution de cet acte, il ressort des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, que l'acte de naissance n° 71512/P/N susmentionné a été reconstitué antérieurement à la publication de ce décret d'application. Dans ces conditions, l'acte litigieux devant être regardé comme dépourvu de caractère probant, l'identité du requérant et son lien de filiation avec Mme A C, ne peuvent être tenus pour établis, les preuves de transfert d'argent et les attestations versées au débat ne permettant pas, à elles seules, à infléchir cette analyse. Il s'ensuit que M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation, ni d'une erreur manifeste d'appréciation ni, en tout état de cause, d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Eu égard à ce qui a été dit au point 6, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la commission de recours aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées comme doivent l'être, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, Mme Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2024. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 29 août 2024
Référence
DTA_2308558_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel