TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308559_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, M. A, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 10 mai 2023 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Montrouge lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le versement à son profit de l'allocation de demandeur d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Hug de la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée le maintien sans ressource alors que sa demande d'asile est toujours en cours d'instruction, qu'il n'a pas le droit de travailler et n'a pas d'hébergement ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; * elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que sa vulnérabilité et son état de santé n'ont pas été pris en considération ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il se trouve en situation de vulnérabilité particulière et qu'il est désormais en possession d'une attestation de demandeur d'asile en cours de validité ; * elle emporte un traitement humiliant témoignant d'un manque de respect pour sa dignité en méconnaissance des dispositions de l'article 20, paragraphe 5, de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 qui obligent les Etats membres à garantir un niveau de vie digne en permanence et sans interruption ; * elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle est contraire aux objectifs de la directive 2013/33/UE. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - en manquant à ses obligations envers les autorités chargées de l'asile, M. A, qui n'a pas procédé au renouvellement de son attestation de demande d'asile expirée depuis le 21 janvier 2018 et s'est maintenu en situation irrégulière pendant plus de cinq ans, s'est lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque ; il n'établit pas être dans une situation de précarité extrême ; sa vulnérabilité a été examinée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration sans qu'il n'en ressorte qu'il devait être regardé comme particulièrement vulnérable ; en outre, en dépit de l'édiction de la décision contestée, il peut bénéficier d'un suivi médical s'il en présentait le besoin ainsi que du dispositif du 115 et des structures locales pour subvenir à ses besoins ; - en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2308557, enregistrée le 23 juin 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 juillet 2023 à 09:30 heures. Le rapport de M. Louvel, juge des référés a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, né le 1er janvier 1996, a déposé une demande d'asile, qui a été enregistrée le 22 décembre 2017 en " procédure Dublin ". Ce même jour, il a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. M. A n'ayant pas satisfait à son obligation de présentation aux autorités, notamment les 24 mai et 11 juin 2018, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a prononcé à son encontre la cessation des conditions de matérielles d'accueil. La France étant devenue responsable de sa demande d'asile, le préfet des Yvelines a délivré à M. A, le 23 mars 2023, une attestation de demande d'asile portant la mention " procédure normale " valable jusqu'au 22 janvier 2024. Le 3 avril 2023, M. A a sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 10 mai 2023, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Montrouge a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au profit de l'intéressé. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil, M. A soutient que cette décision le prive de tout moyen de subsistance et d'un hébergement stable, le plaçant dans une situation de grande précarité. Toutefois, le requérant ne fournit aucun élément et aucune information concernant sa situation matérielle et administrative entre la date de suspension ou de retrait de ses conditions matérielles d'accueil et celle de la décision litigieuse, soit une période de cinq ans. De même, quand bien même il verse au dossier un certificat médical établi par son médecin traitant le 26 avril 2023, ni ce certificat ni aucun autre document du dossier n'est de nature à établir la précarité de sa situation ou un état de vulnérabilité. L'avis établi le 27 avril 2023 par le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique, au contraire, que la situation de M. A " ne semble pas relever d'une priorité pour un hébergement pour des raisons de santé ". Ainsi, le requérant n'établit pas que ses conditions d'existence se sont dégradées à la suite de la décision litigieuse. Dans ces conditions, l'existence d'un préjudice grave et immédiat qui résulterait de l'exécution de cette décision, nécessitant ainsi de prononcer à bref délai une mesure provisoire, n'est pas établie. Dès lors, la condition d'urgence n'étant pas remplie, les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte. Sur les autres conclusions : 5. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 ci-dessus visée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () ". Ainsi qu'il vient d'être dit, M. A ne justifie pas de l'urgence à suspendre la décision qu'il conteste. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 6. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée sur ce fondement, au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait, à Cergy, le 10 juillet 2023. Le juge des référés, signé T. Louvel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9510 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2308559_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel