TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2308559_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 4 août 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : Sur l'urgence, que : - il bénéficie d'une promesse d'embauche ; - la rémunération afférente à cet emploi lui est d'autant plus nécessaire qu'elle lui permettra de subvenir à ses charges et de remplir ses obligations relatives à l'entretien et l'éducation de son fils. Sur le doute sérieux, que : - la décision en litige est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la saisine pour avis de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et R. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 11 octobre 2023 à 15h30, en présence de Mme Benkhedim, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Lescene, substituant Me Dewaele, représentant M. A, qui demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; - et Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 14 octobre 2003 à Bouaké (Côte d'Ivoire), déclare être entré en France en 2019, alors qu'il était encore mineur. Dans le cadre de son année de terminale au lycée professionnel Jeanne d'Arc à Tourcoing (Nord), il a conclu un contrat d'apprentissage le 22 juillet 2021 avec la société Guermonprez à Mons-en-Barœul (Nord). Le 15 novembre 2021, il a sollicité un titre de séjour en qualité d'étudiant. Par une décision du 13 décembre 2021, le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande. Par une ordonnance n° 2200644 du 11 février 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu cette décision et a enjoint au préfet de convoquer M. A afin de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai de dix jours, et de lui remettre un récépissé de dépôt permettant la poursuite de son contrat d'apprentissage. Le 21 février 2022, M. A a déposé une nouvelle demande de titre de séjour et s'est vu délivré un récépissé. Par une ordonnance n° 2200672 du 23 mars 2022, le président de la 4ème chambre du tribunal a estimé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 2021 du préfet du Nord portant refus d'enregistrement de sa demande. Puis, par une décision en date du 25 février 2022, le préfet du Nord a déclaré cette demande de titre de séjour irrecevable au motif que cette dernière ne comportait pas de visa long séjour. Par une ordonnance n° 2202430 du 15 avril 2022, le juge des référés du même tribunal a suspendu l'exécution de cette décision et au préfet du Nord de procéder à l'enregistrement effectif de la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai de dix jours. M. A a ensuite déposé une demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", en qualité de parent d'un enfant français. Par un arrêté du 4 août 2023, le préfet du Nord a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision du 4 août 2023. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 5. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. D'une part, M. A, qui a précédemment exercé des missions d'intérim auprès de la SNCF, produit une promesse d'embauche établie par cette société, par laquelle elle se propose de le recruter dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, sous réserve de l'obtention d'un titre de séjour valide. D'autre part, M. A justifie également de l'engagement d'une procédure judiciaire, encore en cours, devant le juge aux affaires familiales, portant sur le montant de la contribution qu'il devra versa à son ancienne compagne pour l'entretien et l'éducation de leur enfant et sur les conditions dans lesquelles il pourra bénéficier d'un droit de visite et d'hébergement. Dans les circonstances particulières de l'espèce, M. A, qui justifie de la nécessité pour lui de disposer à brève échéance d'un emploi et de revenus stables, de manière à faire valoir cette situation devant le juge aux affaires familiales, ce dernier ayant dressé un procès-verbal de conciliation le 2 octobre 2023, doit être regardé comme justifiant de l'urgence de la suspension de l'exécution de la décision litigieuse. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : 7. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 8. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus en litige jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique seulement mais nécessairement que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. A. Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte du motif de celle-ci et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce que ledit réexamen ait été effectué. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais que M. A devrait y exposer, soit en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au bénéfice de Me Dewaele, avocate, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à M. A et sous réserve alors que Me Dewaele renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, soit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de Me Dewaele, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle lui serait refusé. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 4 août 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de quinze jours à compter la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable pendant ce réexamen. Article 4 : L'État versera la somme de 800 euros au titre des frais d'instance dans les conditions mentionnées au point 10. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Dewaele et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 3 novembre 2023. Le juge des référés, signé J. ROBBE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA593 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2308559_20231103
Données disponibles
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