TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308561_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Tsika-Kaya, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français, en fixant le pays de destination d'une reconduite ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sollicité, ou à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de séjour est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ; - il est entaché d'une méconnaissance de L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, notamment dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination est entachée de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 novembre 2023 : - le rapport de M. Le Garzic, - et les observations de Me Bikindou, substituant Me Tsika-Kaya, avocat de la requérante, et de l'intéressée. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise, a sollicité le 9 septembre 2022 la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. 2. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique pourquoi le préfet a estimé que la situation de Mme A ne rentre pas dans leurs prévisions. Elle comporte donc les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit en conséquence être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 4. Mme A soutient être entrée en France en 2013 plus de dix années avant la date de l'arrêté attaqué et y résider depuis lors de manière continue. Toutefois, alors que le préfet de la Seine-Saint-Denis indique dans l'arrêté attaqué qu'elle ne résidait pas en France de 2014 à 2015, de 2017 à 2019 et en 2021, elle ne produit pour l'établir aucune pièce qui attesterait de sa présence en France entre les mois d'avril 2014 et janvier 2015, janvier 2015 et juin 2016, octobre 2016 et juillet 2017, septembre 2017 et décembre 2018, enfin décembre 2018 et novembre 2019. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait dû soumettre sa demande de titre de séjour à l'avis préalable de la commission du titre de séjour. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, née en 1990, a résidé et a été scolarisée en France entre 2006 et 2009 sous couvert d'un titre de séjour accordé en qualité de fille de diplomate, avant de repartir au Sénégal ou elle a épousé un ressortissant français en 2012. Elle est revenue en France lors de l'année 2013 pendant la fin de laquelle elle a exercé une activité de femme de chambre. Mme A, âgée de trente-trois ans, qui n'établit pas sa résidence continue en France antérieurement à 2020, se prévaut de ce qu'y résident son père et ses trois frères, tous de nationalité française, de ce qu'elle-même y a été scolarisée et de ce qu'elle y est bénéficiaire d'un contrat de travail depuis janvier 2023. Ces seuls éléments ne sont cependant pas suffisants pour établir que le préfet, en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire, a porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et ainsi méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment au regard de ce qui a été dit au point précédent, que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, notamment au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au remboursement des frais d'instance ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Le Garzic, président, Mme Syndique, première conseillère, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023. Le président-rapporteur, P. Le Garzic L'assesseure la plus ancienne, N. Syndique Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2308561_20231208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel