TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2308562_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, Mme A B C, représentée par Me Elachi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la gravité de ses effets sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît le principe de non-refoulement ;
- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé le 23 octobre 2023 des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 octobre 2023 qui s'est tenue en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière :
- le rapport de M. Fraisseix ;
- les observations de Me Briolin, représentant le préfet des Yvelines, qui fait valoir que la décision querellée ne porte pas atteinte à la vie privée et familiale de la requérante.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B C, ressortissante camerounaise née le 6 novembre 1998, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile auprès des services du préfet des Yvelines. Une attestation de demande d'asile lui a ainsi été remise le 1er juin 2023. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que l'intéressée a irrégulièrement franchi les frontières italiennes le 28 mars 2023. Saisies le 8 juin 2023 d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités italiennes ont implicitement accepté cette requête le 9 août 2023. Par un arrêté du 9 octobre 2023, dont la requérante demande l'annulation, le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
3. Eu égard à l'urgence qui s'attache au présent litige, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme B C à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, repris par l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : / a) La peine de mort ou une exécution ; / b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; / c) S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international ". Aux termes du deuxième paragraphe de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". Aux termes du premier paragraphe de l'article 17 de ce même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Aux termes de l'article 53-1 de la Constitution : " () les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif. ".
5. Si Mme B C entend faire valoir que l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle, dès lors que son transfert vers l'Italie serait susceptible d'entrainer par ricochet son renvoi dans son pays d'origine, où elle risque d'être exposée à des traitements inhumains et dégradants, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'intéressée ne serait pas en mesure de faire valoir devant les autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, tout élément relatif aux risques auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine ou que ces autorités n'évalueront pas, avant de procéder, le cas échéant, à son éloignement, les risques auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine. En outre, la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner Mme B C vers le Cameroun, mais seulement de prononcer son transfert aux autorités italiennes chargées de l'examen de sa demande de protection internationale. Dans ces conditions, eu égard à la nature des circonstances invoquées par Mme B C, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni qu'il aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. En deuxième lieu, le principe de la méconnaissance du principe du non-refoulement n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
8. Si Mme B C fait valoir que l'arrêté attaqué a été pris en violation des stipulations citées au point précédent de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'assortit toutefois pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En outre, la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner Mme B C vers le Cameroun, mais seulement de prononcer son transfert aux autorités italiennes chargées de l'examen de sa demande de protection internationale. Par ailleurs, si, comme le soutient Mme B C, sa demande d'asile a été définitivement rejetée par les autorités italiennes, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'intéressée ne serait pas en mesure de faire valoir devant ces mêmes autorités, responsables de l'examen de sa demande d'asile, tout élément nouveau relatif aux risques auquel elle serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine et résultant de l'évolution de sa situation personnelle ou de la situation qui prévaut dans son pays d'origine. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision de transfert a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 9 octobre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B C et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
P. Fraisseix
La greffière,
signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2308562Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA783 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2308562_20231103
TA9519 février 2026
DTA_2308562_20260219Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2308562_20231103
Données disponibles
- Texte intégral