TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2308562_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour pendant un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Sur la désignation du pays de destination : - cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an : - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale cette interdiction ; - le principe de cette interdiction est disproportionné. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Biget a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient pas présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 20 juin 1995, est entré en France en 2018 selon ses dires. Le 17 novembre 2020, il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 22 mars 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 19 novembre 2021 de la Cour nationale du droit d'asile. Il a alors fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, qui lui a été notifiée le 5 février 2022. Par un arrêté du 1er mars 2023 faisant suite à son interpellation et à son placement en garde à vue pour des faits de recel de vol en réunion, la préfète du Bas-Rhin l'a de nouveau obligé à quitter le territoire français, sans délai, et l'a interdit de retour pendant un an. Son recours contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du 7 juin 2023 du tribunal administratif de Strasbourg. A la suite d'une nouvelle interpellation suivie d'un placement en garde à vue, cette fois-ci pour des faits de violence sur conjoint en présence de mineurs, la préfète du Bas-Rhin, par un arrêté du 28 novembre 2023, l'a de nouveau obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour pendant un an. Le requérant demande au tribunal l'annulation de ces décisions contenues dans cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l'obligation de quitter le territoire français. Cette décision est ainsi suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant d'édicter la décision attaquée. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. M. B soutient qu'il vit en France depuis plus de cinq ans avec sa compagne et leurs trois enfants nés en France le 24 décembre 2018, le 22 décembre 2019 et le 4 juin 2022. Toutefois, outre que sa présence en France est relativement récente, le requérant s'y maintient irrégulièrement depuis le rejet définitif de sa demande d'asile et en dépit de deux précédentes obligations de quitter le territoire français prises à son encontre en février 2022 et mars 2023. Sa compagne étant également en situation irrégulière et le couple ne faisant état d'aucune marque d'intégration notable dans la société française, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maintien de la cellule familiale et la scolarité et le développement des enfants, tous trois en bas âge, ne pourraient être assurés ailleurs qu'en France, en particulier en Algérie, où M. B a vécu l'essentiel de son existence et où il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales ou personnelles. Dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exécution de la mesure d'éloignement aurait pour effet de séparer durablement les enfants de M. B de l'un de leurs deux parents, lesquels se maintiennent tous deux irrégulièrement sur le territoire français, et que ses enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité ou leur développement qu'en France. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 doit être écarté. En ce qui concerne la désignation du pays de destination : 7. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 8. M. B ne fait valoir aucun élément circonstancié de nature à établir qu'il risquerait d'être exposé à des traitements proscrits par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an : 9. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 11. M. B ne justifie d'aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En outre, ainsi qu'il a été dit, il ne justifie pas de liens intenses et anciens en France, où sa cellule familiale n'a pas vocation à se maintenir et où il n'a pas fait montre d'une intégration notable, s'étant au contraire soustrait à deux précédentes obligations de quitter le territoire français. Au surplus, ainsi qu'il a été dit au point 1, il a été placé en garde à vue le 28 novembre 2023 pour des faits de violence sur conjoint en présence de mineurs. Par suite, la préfète du Bas-Rhin n'a pas entaché l'interdiction de retour sur le territoire français de M. B pendant un an d'une erreur manifeste d'appréciation. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions contestées doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, pareillement qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Biget, premier conseiller, Mme Perabo Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 février 2024. Le rapporteur, O. Biget Le président, S. Dhers La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2308562_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel