TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 3 mai 2024
- ECLI
- DTA_2308562_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 16 juin 2023 et le 4 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Bechaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Jakarta (Indonésie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du risque de détournement de l'objet du visa ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de ses ressources dès lors qu'elle est prise en charge financièrement par sa sœur et son frère. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ; - l'instruction interministérielle du 4 juillet 2019 - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 avril 2024 : - le rapport de Mme Fessard, rapporteure, - et les observations de Me Regent, substituant Me Bechaux, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante indonésienne née le 12 septembre 2004, a sollicité du consul général de France à Jakarta (Indonésie) la délivrance d'un visa long séjour en qualité d'étudiante. L'autorité consulaire lui a opposé un refus par une décision du 6 février 2023, qu'elle a contestée devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui a rejeté son recours par une décision 19 avril 2023. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision de rejet de la commission. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour rejeter le recours de Mme A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que la requérante présente un risque de détournement de l'objet du visa, sollicité pour études, à d'autres fins notamment migratoires, et, d'autre part, de ce qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature durant son séjour en France. 3. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle () ". La directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, prévoit, à son article 5 que l'admission d'un ressortissant de pays tiers à l'Union européenne à des fins d'études est soumise à des conditions générales fixées à l'article 7 de la directive telles que la preuve de ressources suffisantes pour couvrir les frais de subsistance pendant le séjour et les frais de retour, et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur, le paiement des droits d'inscription dans l'établissement. L'article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d'une demande d'admission, prévoit qu'un Etat membre rejette une demande d'admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, " s'il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ". 4. En l'absence de dispositions spécifiques figurant au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande présentée pour l'octroi d'un visa de long séjour sollicité pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnés à l'article L. 312-2 de ce même code, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive. 5. L'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que la personne intéressée sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est titulaire d'un diplôme de lycée professionnelle en comptabilité et finance, mention services bancaires et microfinance, délivré par le lycée professionnel d'Etat 2 Depasar au titre de l'année scolaire 2021-2022. Il ressort de ces mêmes pièces qu'elle est admise, au titre de l'année académique 2023-2024, en première année à l'institut de langue et de culture française de l'université catholique de Lyon en vue de l'obtention d'un diplôme de langue et culture française. Si elle soutient que ce cursus universitaire lui permettra " d'apprendre et de maîtriser le français, ce qui constituera indéniablement un atout dans sa vie professionnelle ", elle n'apporte aucun élément de nature à étayer la cohérence et le sérieux de son projet académique avec sa formation antérieure et un projet professionnel précis. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la requérante ne peut être regardée comme justifiant du caractère sérieux de son projet d'études. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que la commission a rejeté le recours de Mme A en considérant que l'intéressée avait sollicité un visa à d'autres fins que son projet d'études en France. 7. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffisait à justifier la décision attaquée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction sous astreinte et une demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Hervouet, président du tribunal, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024. La rapporteure, A. FESSARD Le président, C. HERVOUET La greffière, A-L. LE GOUALLEC, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 3 mai 2024
Référence
DTA_2308562_20240503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel