TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2308563_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2023, M. A B, représenté par Me Peketi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer pour lui délivrer un récépissé qui l'autorise à poursuivre régulièrement son séjour en France et jouir de ses droits qu'il porte, dans l'attente de l'instruction de son dossier de renouvellement de titre de séjour étudiant déposé le 7 juin 2023 sur le site de l'Administration numérique pour les étrangers en France ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité malaise, il est titulaire d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 20 août 2023, qu'il l'a validé le 24 août 2022, qu'il a sollicité sa première carte de séjour le 13 juin 2023, que son dossier n'a pas été traité par la préfecture qui ne lui a pas transmis un récépissé l'autorisant à poursuivre son séjour, que la condition d'urgence est satisfaite car son visa va bientôt arriver à expiration et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé bénéficiant d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 17 novembre 2023 dans l'attente de la confection de son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malais né le 7 novembre 1993 sur l'île de Penang, entré en France muni d'un visa d'étudiant délivré par les autorités consulaires françaises à Kuala Lumpur et valable jusqu'au 20 août 2023, a validé son visa le 24 août 2022. Il a déposé le 7 juin 2023 une demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France. Par une requête enregistrée le 16 août 2023, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer pour lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction lui permettant de rester sur le territoire après l'expiration de son visa. Postérieurement à sa requête, le 18 août 2023, la préfète du Val-de-Marne a remis à M. B une attestation de prolongation d'instruction, valable jusqu'au 17 novembre 2023, dans l'attente de la fabrication de sa carte de séjour valable jusqu'au 20 août 2024. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a délivré au requérant une attestation de prolongation d'instruction, valable jusqu'au 17 novembre 2023, dans l'attente de la fabrication de sa carte de séjour valable jusqu'au 20 août 2024. M. B ne soutenant pas, plus de six mois plus tard, que son titre de séjour ne lui a pas été remis depuis cette date, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais de justice : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Les conclusions de M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2308563_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA