TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e ChambreCitée 2×
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 30 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2308563_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, la société Rodriguez, représentée par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 février 2023 par laquelle le maire du 11ème arrondissement a rejeté sa demande de ne pas installer de place de livraison devant le 15 rue Saint-Sébastien dans le 11ème arrondissement à Paris ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un détournement de procédure et d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025 la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable dès lors que les conclusions aux fins d’annulation sont dirigées contre un acte ne faisant pas grief ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté de la maire de Paris du 11 juin 2021 portant règlement de l’installation des étalages et terrasses sur la voie publique ainsi que des contre-étalages et contre-terrasses ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A... ;
- et les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Rodriguez exploite l’établissement « Madame B... », situé au 15 rue Saint-Sébastien dans le 11ème arrondissement de Paris. Le 31 janvier 2022, la société a déposé une demande d’autorisation de dispositifs de type contre terrasses estivales sur stationnement, enregistrée sous le n° DSN41345. Après avoir été informée de la création d’une place de livraison sur cet emplacement, la société Rodriguez a demandé au maire du 11ème arrondissement de ne pas créer de place de livraison à cet emplacement. Par une lettre du 14 février 2023, M. D... C..., maire du 11ème arrondissement de Paris, a rejeté la demande. Par la présente requête, la société Rodriguez demande l’annulation de la décision du 14 février 2023.
Il ressort des pièces du dossier que le courrier litigieux du 14 février 2023 ne porte pas décision de créer une place de stationnement dédiée aux livraisons au niveau du 15 rue Saint-Sébastien mais informe la société requérante de l’intention de la ville d’y procéder et de ne pas envisager d’autre emplacement. Dès lors que le courrier se borne à indiquer que l’autorisation de terrasse dont dispose la société Rodriguez ne sera pas renouvelée mais que l’arrêté du 21 mars 2022 qui prévoyait une reconduction tacite n’a été formellement retiré qu’en février 2024, après une procédure contradictoire initiée par la ville en octobre 2023, le courrier en litige n’avait par lui-même ni pour objet ni pour effet d’abroger l’autorisation dont a bénéficié la société Rodriguez. Dans ces conditions, la requête de la société Rodriguez, dirigée contre un acte ne faisant pas grief, est irrecevable. Il y a lieu, par suite, d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par la Ville de Paris.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que la société Rodriguez n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 14 février 2023. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Rodriguez est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Rodriguez et à la Ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
M. Vadim Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur
signé
V. A...
Le président,
signé
P. Ouardes
La greffière,
signé
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au préfet d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA671 mars 2023
DTA_2208405_20230301TA7530 septembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2308563_20250930
TA1318 novembre 2025
DTA_2308527_20251118Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 30 septembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2308563_20250930
Données disponibles
- Texte intégral