TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308564_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I/. Par une requête enregistrée le 24 juin 2023, sous le n° 2308564, M. B A, représenté par Me Mapche Tagne, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au retrait de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision attaquée : - a été signée par une autorité incompétente pour en connaître ; - est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - porte une atteinte manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que ses moyens ne sont pas fondés. II/. Par une ordonnance du 22 juin 2023, enregistrée le 24 juin 2023 au greffe du tribunal, le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête de M. B A, représenté par Me Mapche Tagne, enregistrée sous le n° 2308589. Par cette requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 14 et 15 juin 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. B A, représenté par Me Mapche Tagne, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 13 juin 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au retrait de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble : - ils sont insuffisamment motivés et n'ont pas été précédés d'un examen particulier de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - elle viole les articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que ses moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, - les observations orales de Me Mapche Tagne, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et demande l'admission de son client à l'aide juridictionnelle provisoire dans la requête n° 2308564 ; - les observations orales de M. A. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2308564 et 2308589 sont présentées par un même requérant, posent les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dans la requête n° 2308564 : 1. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. En application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête n° 2308564 de M. A, il y a lieu de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;: " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ". 4. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 13 juin 2023 que pour décider d'obliger M. A à quitter le territoire, le préfet de police s'est fondé sur le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que son titre de séjour était arrivé à expiration le 9 juin 2023 et qu'il n'en avait pas sollicité le renouvellement dans le délai fixé par l'article R. 431-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant ivoirien, a demandé, le 31 mai 2021, la délivrance d'un titre de séjour au préfet des Hauts-de-Seine en raison de son état de santé après avoir fait l'objet en 2021 et 2022 de deux hospitalisations sous contraintes, la seconde pour rupture de prise médicamenteuse d'un antipsychotique à la suite d'un premier épisode psychotique aigu d'allure schizophrénique. Il a dans ce cadre, après s'être acquitté le 4 octobre 2022 des droits liés à l'obtention d'un visa de régularisation, été convoqué auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour y passer, le 26 octobre 2022, un examen médical dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour. Dans le cadre de cette demande, il a été rendu titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour valable, en dernier lieu, jusqu'au 9 juin 2023. Le requérant établit par ailleurs que, dès le 3 mai 2023, il a été convoqué auprès des services de la sous-préfecture d'Anthony pour faire renouveler son récépissé mais que ce rendez-vous étant prématuré eu égard à la date de fin de validité de celui-ci, les services de la préfecture lui ont demandé de prendre un nouveau rendez-vous qui ne lui a finalement été fixé que le 16 aout 2023. Dans ces conditions, en décidant de l'obliger à quitter le territoire sur le fondement du 2° de l'article L. 611-1 précité au motif qu'il n'aurait pas sollicité le renouvellement de son récépissé de titre de séjour, le préfet de police a commis une erreur de fait et n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 13 juin 2023 par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire sans délai, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles il a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Il est, ce faisant, également fondé à demander l'annulation de la décision du 22 juin 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". Selon l'article L. 614-18 du même code, si la décision d'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 est annulée, il est immédiatement mis fin à cette mesure. 7. En application de ces dispositions, le présent jugement implique seulement qu'il soit immédiatement mis fin à l'assignation à résidence prononcée à l'encontre de M. A et qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, l'intéressé résidant à la date du présent jugement dans ce département, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l'attente du réexamen de sa situation, d'une autorisation provisoire de séjour. Le présent jugement implique également que le préfet territorialement compétent procède à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans le même délai. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu, dans la requête n° 2308564, de mettre à la charge de l'Etat les frais liés au litige. 9. Dans la requête n° 2308589, l'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle dans la requête n° 2308564. Article 2 : Les décisions du 13 juin 2023 par lesquelles le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire sans délai, a fixé son pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et celle du 22 juin 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il est également enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans la requête n° 2308589. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Mapche Tagne et aux préfets de police et des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé T. BertonciniLa greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne aux préfets de police et des Hauts-de-Seine en ce qui les concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2308564-2308589
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA954 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2308564_20230704