TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308564_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2023, complété le 6 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Béchieau, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 5 décembre 2022 par laquelle la préfète du C a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du C de réexaminer sa situation et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du C) à payer à son conseil la somme de 1 500 euros par application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, celle-ci renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Il indique que, de nationalité malienne, il est entré en France en 2019, à l'âge de 16 ans, qu'il y a rejoint son père, résident régulier, et qui le prend en charge, qu'il est hébergé par un cousin, qu'il a été scolarisé à son arrivée sur le territoire, qu'il est ainsi admis en classe de terminale professionnelle, qu'il doit trouver une entreprise pour faire des stages, et qu'il a obtenu une promesse d'un contrat d'apprentissage, qu'il a alors sollicité de la préfète du C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et que, par une décision du 5 décembre 2022, un refus a été opposé à sa demande. Il soutient que sa requête est recevable car il n'a jamais reçu l'avis de passage de la lettre recommandée lui notifiant cette décision, que la condition d'urgence est satisfaite car il doit être en mesure de poursuivre ses études, s'agit d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour et qu'il doit pouvoir être en mesure de poursuivre ses études et la détention d'un titre de séjour est nécessaire à son inscription en centre de formation d'apprentis, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ainsi que d'une erreur de fait car il a justifié de son inscription scolaire pour l'année 2019-2020, et qu'elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il est en France depuis l'âge de 16 ans, son père y réside régulièrement et il y a effectué sa scolarité, ainsi que les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2023, la préfète du C (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) conclut au rejet de la requête. Elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête au fond. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023 sous le n° 2307641, M. A a demandé l'annulation de la décision contestée de la préfète du C. Après avoir, au cours de l'audience publique du 18 septembre 2023, tenue en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Béchieau, représentant M. A, requérant, présent, qui maintient qu'il n'a jamais reçu notification de la décision du 5 décembre 2022, qui rappelle qu'il est un jeune majeur inscrit en formation en alternance, qu'il doit commencer à travailler, qu'il est entré en France en 2019, que son père ne peut l'héberger car il habite dans un foyer, que sa demande de titre de séjour a été faite sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa mère au Mali ne pouvait plus le prendre en charge et qu'il a été scolarisé à son arrivée en France et s'est orienté dans le secteur de l'énergie. La préfète du C dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 30 avril 2003 à Krémis (Région de Kayes), entré en France selon ses dires en 2019, à l'âge de 16 ans, a d'abord été scolarisé à la rentrée 2019 au Lycée des métiers du bois Léonard de Vinci à Paris (75015) en plateforme d'accueil et de détermination en vue d'un certificat d'aptitude professionnelle, puis, à la rentrée 2020 au lycée des métiers de l'hôtellerie-restauration de Paris (75018) pour une formation en cuisine. Il a intégré à la rentrée 2021 le lycée technique Raspail à Paris (75014) pour une formation aux métiers du chauffage, de la climatisation et des énergies renouvelables en classe de seconde puis de première. A la rentrée 2022, il a présenté en préfecture du C (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) un demande d'admission exceptionnelle au séjour. Un complément de dossier lui a été demandé le 11 octobre 2022 et, par une décision du 5 décembre 2022, une décision de refus lui a été opposée. Le courrier de notification de cette décision est revenu au service avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Son accompagnatrice au sein de l'association " Réseau Education sans Frontières " a demandé le 1er mars 2023 à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne l'état d'avancement du dossier de M. A. Il lui a été répondu le 2 mars 2023 que sa demande avait été rejetée le 5 décembre 2022. Une copie en a alors été remise à l'intéressé, lequel, par une requête enregistrée le 25 juillet 2023 en a demandé l'annulation. Il sollicite par ailleurs, par une requête du 16 août 2023, la suspension de son exécution. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article R. 521-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". Sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète du C : 5. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Si la requête tendant à l'annulation du ou des actes administratifs dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d'une requête formée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du ou des actes administratifs contestés. 6. Si la préfète du C soutient dans son mémoire en défense que la requête au fond présentée le 25 juillet 2023 par M. A serait irrecevable car tardive, la décision du 5 décembre 2022 ayant été régulièrement notifiée à l'intéressé et étant revenue au service avec la mention " pli avisé et non réclamé ", elle ne l'établit pas en ne produisant notamment pas l'avis de passage correspondant permettant de s'assurer que le courrier l'accompagnant a bien été envoyé à l'adresse déclarée du requérant et que ce dernier en aurait été régulièrement avisé. 7. Dans ces conditions, et en l'état de l'instruction, la fin de non-recevoir ne pourra qu'être écarté. Sur l'urgence : 8. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2019, à l'âge de 16 ans, qu'il est donc sur le territoire depuis plus de quatre ans, qu'il a été scolarisé et poursuit des études lui ouvrant la possibilité d'acquérir un métier dans le cadre d'une formation en alternance. Dans ces conditions, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite. Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : 10. Aux termes d'une part de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; et d'autre part de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, doit apporter tous éléments permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 11. Aux termes également de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". 12. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France à l'âge de 16 ans, qu'il y a rejoint son père, résident régulier depuis 2006 et qui, s'il ne peut l'héberger car résident dans un foyer, le prend en charge financièrement dans le cadre de sa scolarité, qu'il est logé par un de ses cousins à D (C), que, si sa mère est toujours dans son pays d'origine, elle ne peut subvenir à ses besoins, et que M. A est engagé dans un parcours de scolarité en vue d'obtenir une qualification professionnelle et un emploi, bénéficiant d'une promesse de signature d'un contrat d'apprentissage avec la société " UTB " à Romainville (Seine-Saint-Denis). 13. Dans ces conditions, et en l'état de l'instruction, M. A est fondé à soutenir que le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations et dispositions citées au point 10 est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 5 décembre 2022. 14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision contestée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 15. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l'auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un " caractère provisoire ". 16. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 17. Si les conditions posées à l'octroi de la suspension d'une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d'assortir le prononcé de cette suspension de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l'intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l'objet du litige, du moyen retenu et de l'urgence. 18. En l'espèce, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l'exécution de la décision de rejet en date du 5 décembre 2022 opposée par la préfète du C (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) à la demande de délivrance d'un titre de séjour, implique seulement qu'il soit délivré, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour, comportant une autorisation de travail en tant qu'étudiant, valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les frais du litige : 19. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ". 20. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du C) une somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Béchieau, conseil de M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l'hypothèse où M. A ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement. O R D O N N E : Article 1er e : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision en date du 5 décembre 2022 par laquelle la préfète du C (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B A est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du C, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de remettre à M. A une autorisation provisoire de séjour, comportant une autorisation de travail en tant qu'étudiant, valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision du 5 décembre 2022. Article 4 : L'Etat (préfète du C) versera une somme de 1 500 euros à Me Béchieau, conseil de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l'hypothèse où M. A ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Pauline Béchieau et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera communiquée à la préfète du C. Le juge des référés, Signé : M. AymardLa greffière, Signé : M. Do Novo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2308564
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2308564_20231004
Données disponibles
- Texte intégral