TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308564_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Alevropoulou, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ; 3°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la préfète a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée doit être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; Sur l'arrêté portant assignation à résidence : - l'arrêté attaqué doit être annulé en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - il est disproportionné eu égard aux motifs pour lesquels il a été pris. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lecard en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 décembre 2023 : - le rapport de Mme Lecard, magistrate désignée ; - les observations de Me Alevropoulou, avocate de M. B, qui a insisté sur le fait qu'il vit en couple avec sa future épouse de nationalité française, qu'il est très proche de sa belle-famille et qu'il est titulaire du diplôme de menuisier ; - les observations de M. B, qui confirme sa volonté de vivre en France et de s'y insérer. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 8 janvier 1999, est entré irrégulièrement en France il y a cinq ans selon ses dires. Il a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français le 2 juillet 2022. Le 28 novembre 2023, M. B a été interpellé et placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Constatant qu'il n'était pas en mesure de présenter un document de séjour, la préfète du Bas-Rhin, par un arrêté du 29 novembre 2023, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé un pays de destination et lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour, la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence. Par le recours qu'il forme, M. B demande au tribunal l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour pendant un an : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Le requérant fait valoir qu'il réside en France depuis le 20 juillet 2019, qu'il doit se marier le 6 janvier 2024 avec une ressortissante française avec qui il vit et qu'il est très proche de la famille de sa future épouse. Il se prévaut également d'un diplôme de capacité professionnelle de menuisier aluminium et de sa volonté de travailler. Toutefois, les éléments produits, à savoir un certificat d'hébergement de sa compagne de nationalité française et la confirmation de la célébration du mariage le 6 janvier 2024 ne sauraient à eux seuls démontrer l'ancienneté, l'intensité et la stabilité de leur relation alors que par ailleurs il a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français en 2022. D'autre part, il ne justifie pas de son intégration en France alors qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier qu'il a été condamné à des peines d'emprisonnement à deux reprises en 2022 pour des faits de vol en récidive et de détention non autorisée de stupéfiants. En outre, il n'établit pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée n'a, en l'espèce, pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. La préfète du Bas-Rhin n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage, dans les circonstances particulières de l'espèce, entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. S'agissant de la décision fixant un pays de destination : 6. Les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de destination en litige devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ne peut pas être accueilli. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an : 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement et même si le requérant soutient être proche de sa future belle-famille et exprime la volonté de s'insérer professionnellement en France, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 8. En premier lieu, les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré de ce que l'arrêté portant assignation à résidence en litige devrait être annulé par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ne peut pas être accueilli. 9. En second lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait, de manière générale, disproportionné est dépourvu des précisions nécessaires pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formulées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : M. A B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Alevropoulou et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. La magistrate désignée, A. LecardLa greffière, S. Soltani La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Soltani N°2308564
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2308564_20231215
Données disponibles
- Texte intégral