TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2308564_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 juin 2023 et le 31 octobre 2023, M. E D, agissant en son nom et au nom de l'enfant mineure A D, et Mme B G, représentés par Me Giroud, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 25 mai 2023, contre les deux décisions de l'autorité diplomatique française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à Mme G et à l'enfant A D des visas de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités et de délivrer également un visa et un laissez-passer à l'enfant Mohammad Yama D, né le 23 septembre 2023, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à leur verser directement en cas de refus d'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que l'identité des deux demanderesses de visa et leur lien de famille avec M. D sont établis par des documents d'état civil et par de nombreux éléments de possession d'état ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2024 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par décision du 19 juin 2023 le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a admis M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chatal, - les observations de Me Pavy, substituant Me Giroud, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. E D, ressortissant afghan né en 1984, bénéficiaire de la protection subsidiaire en France, et Mme G demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 25 mai 2023, contre les deux décisions de l'autorité diplomatique française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à Mme G et à l'enfant A D des visas de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. " 3. En application des dispositions précitées de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s'étant appropriée le motif opposé par l'autorité diplomatique française à Téhéran dans chacune de ses deux décisions, à savoir le motif tiré de ce que " en application de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile [les demanderesses de visas] n'ont pas justifié de leur identité et de leur situation de famille [dès lors que] les documents produits ne sont pas probants ". 4. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ". L'article L. 561-5 du même code prévoit que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. " L'article L. 121-9 de ce code dispose : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides est habilité à délivrer aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d'apatride, après enquête s'il y a lieu, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d'exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d'actes d'état civil. / Le directeur général de l'office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu'il établit ont la valeur d'actes authentiques. () " 5. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Cet article, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 6. Afin de justifier de l'identité de Mme G les requérants produisent une carte d'identité nationale délivrée le 22 avril 2021 à Mme B G, née le 30 novembre 1990 à Parwan, ainsi qu'un passeport afghan portant les mêmes mentions biographiques, délivré le 2 mai 2021. En l'absence d'éléments de nature à révéler l'inauthenticité de ces documents, l'identité de la demanderesse de visa doit être tenue pour établie. 7. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 561-5 et L. 121-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les actes établis par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) en application de ces dispositions, en cas d'absence d'acte d'état civil ou de doute sur leur authenticité, et produits à l'appui d'une demande de visa d'entrée en France pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, présentée pour les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire dans le cadre d'une réunification familiale, ont, dans les conditions qu'elles prévoient, valeur d'actes authentiques qui fait obstacle à ce que les autorités consulaires en contestent les mentions, sauf en cas de fraude à laquelle il appartient à l'autorité administrative de faire échec. 8. Pour justifier de leur lien de famille les requérants produisent un certificat de mariage délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dont il ressort que M. E D s'est marié le 16 mars 2014 à Mme " B D ", née le 1er mars 1992 à Parwan, fille de M. F G et Mme H G. Si ces informations ressortent des déclarations faites par M. D dans sa " fiche familiale de référence " complétée le 5 août 2019, il ressort du formulaire de demande d'asile complété par l'intéressé au mois de février de cette même année, et du compte-rendu de son entretien à l'OFPRA, que M. D déclarait être marié à Mme " B G " ou " G ", née en 1991 à Parwan. La circonstance que le patronyme " D ", qui est également le nom du requérant, soit mentionné dans le certificat établi par l'OFPRA, au lieu du nom " G " et que l'orthographe du prénom et du nom de Mme G varie de quelques lettres, ne révèle pas de différences telles qu'il y aurait lieu de considérer que la demanderesse de visa ne serait pas l'épouse de M. D telle que désignée dans le certificat de mariage établi par l'OFPRA. Par ailleurs, le passage du calendrier afghan au calendrier grégorien étant susceptible d'induire des erreurs de date, et M. D faisant valoir, dans sa requête comme dans le compte-rendu de son entretien à l'OFPRA en 2019, que la consignation des dates de naissance dans une famille n'est pas un usage répandu en Afghanistan, la différence entre les dates de naissance apparaissant sur la carte d'identité de Mme G, sur son passeport et sur le certificat de mariage délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne permet pas, en l'espèce, de considérer que la demanderesse de visa ne serait pas la personne désignée dans le certificat de mariage établi par l'OFPRA. Enfin, si le ministre joint à ses écritures en défense un certificat de mariage afghan produit à l'appui de la demande de visa, dont il ressort que la date de mariage des intéressés diffère d'un an avec la date figurant dans le certificat de mariage délivré par l'OFPRA et que le mariage apparaît avoir été célébré dans une autre commune, cette circonstance ne suffit pas, dans les circonstances de l'espèce, à révéler le caractère frauduleux de ce certificat, authentifié par le directeur général de l'OFPRA en application de l'article L. 121-9 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requérante doit donc être regardée comme justifiant de son lien de famille avec le réunifiant. 9. Afin de justifier de l'identité et de la filiation de l'enfant A Merzaie, les requérants produisent une carte d'identité nationale délivré le 22 avril 2021 à l'enfant A Merzaie, née le 2 janvier 2015 à Parwan ainsi qu'un passeport délivré à la même personne le 26 juin 2021. Il ressort des pièces du dossier que M. D a déclaré le 26 février 2019 dans un formulaire de demande d'asile être le père de l'enfant " A D " née " en 2015 ", issu de son union avec Mme G, qu'il a précisé au cours de son entretien à l'OFPRA que l'enfant était née après son départ d'Afghanistan, survenu cinq mois après son mariage avec Mme G, et qu'il a également déclaré l'enfant dans sa fiche familiale de référence au mois d'août 2019. M. D justifie par ailleurs s'être rendu au mois de décembre 2022 à Téhéran (Iran) où il soutient avoir rendu visite à sa famille. Les requérants, qui produisent trois passeports et des cartes d'identité revêtues de photographies d'identité claires, joignent également à leurs écritures plusieurs photographies permettant de les reconnaître où ils apparaissent ensemble. Dans les circonstances de l'espèce, la filiation de l'enfant A Merzaie avec la personne réunifiante doit être tenue pour établie par le mécanisme de la possession d'état. Les requérants sont donc bien fondés à soutenir qu'en rejetant leur recours, la commission a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions de refus de visas opposées à Mme G et à l'enfant A Merzaie. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B G et à l'enfant A Merzaie les visas de long séjour sollicités. La décision attaquée par les requérants ne statuant pas sur la situation de l'enfant Mohammad Yama, né le 23 septembre 2023, les conclusions à fin d'injonction le concernant doivent être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ces visas à Mme B G et à l'enfant A Merzaie dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. Par une décision du 19 juin 2023 le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a admis M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. L'Etat étant partie perdante dans le cadre de la présente instance, Me Giroud, avocate des requérants, peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Giroud de la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions de refus de visas opposées à Mme G et à l'enfant A Merzaie est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B G et à l'enfant A Merzaie les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Giroud une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Mme B G et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2308564_20240223
Données disponibles
- Texte intégral