TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308565_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 et 26 juin 2023, M. A B, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu ; - elle méconnaît les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est étanchée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu ; - elle méconnaît les articles L. 612-2 L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sans un examen préalable complet de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 612-10 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu ; - elle méconnait l'article L. 731-1, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, - les observations de Me Simon, substituant Me Berdugo, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - les observations de M. B. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées, à l'exception de la décision d'assignation à résidence : 1. En premier lieu, il ressort des dispositions des chapitres III et IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions attaquées. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, imposant de façon générale le respect d'une procédure contradictoire en préalable aux décisions individuelles soumises à l'exigence de motivation, ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une telle mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 2. Si le requérant a entendu se prévaloir du principe général du droit communautaire selon lequel un étranger droit être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour, celui-ci implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique cependant pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. En outre, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé le 10 septembre 2013 dans l'affaire C 383/13 PPU, une violation des droits de la défense, en particulier du droit d'être entendu, n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l'absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent. Il s'ensuit que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative en vue de l'éloignement d'un étranger ne saurait constituer une violation de ces droits. Tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est en conséquence pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Si le requérant soutient qu'il n'a pas été entendu avant l'adoption des décisions querellées, il n'indique pas en quoi il aurait pu formuler des observations différentes qui auraient pu aboutir à un résultat différent. Partant, le moyen tiré de ce que son droit à être entendu préalablement à l'adoption des décisions attaquées aurait été méconnu doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions querellées comportent, eu égard à leurs objets respectifs, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que chacune de ces décisions serait insuffisamment motivée doit être écarté. 4. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes même des décisions attaquées, que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre les décisions en litige. En ce qui concerne les moyens propres de l'obligation de quitter le territoire : 5. M. B, ressortissant marocain né le 4 décembre 1995, serait entré en France selon ses propres déclarations le 10 janvier 2020 après avoir vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans dans son pays d'origine où résident ses parents et les membres de sa fratrie. Célibataire sans enfants, s'il démontre avoir travaillé en qualité d'agent d'entretien en 2021 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée et être employé en boulangerie depuis le mois de juillet 2022, il n'établit pas, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressé, y avoir placé le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces circonstances, l'autorité préfectorale n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Ainsi, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation de l'intéressé. En ce qui concerne les moyens propres de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ; 6. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ni y avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Pour ce seul motif, il entre ainsi dans le cas où, en application des dispositions du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine pouvait légalement lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, en estimant établi le risque de fuite et en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 8. Aux termes de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L.612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 9. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 10. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n'établit sa présence en France que depuis 2020, qu'il est célibataire et sans charge de famille, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont ni intenses et ni stables. Par ailleurs, l'intéressé ne produit aucun élément de nature à établir l'existence de circonstances humanitaires particulières. Dans ces circonstances, le requérant, interpellé pour des faits de recel de vol, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L.612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation de l'intéressé. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 11. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 12. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours au 18 avenue Gabriel Péri à Asnières-sur-Seine alors qu'il établit résider à Gennevilliers depuis le 5 novembre 2021. Dans ces conditions, alors que le préfet n'a produit aucun compte rendu d'audition où le requérant indiquerait résider à une autre adresse, il a entaché sa décision d'erreur d'appréciation en l'assignant à résidence à Asnières-sur-Seine. 13. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 22 juin 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 14. Le présent jugement n'implique pas que le préfet des Hauts-de-Seine réexamine la situation de M. B ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Partant, les conclusions aux fins d'injonction de la requête ne peuvent qu'être rejetées. Sur frais liés au litige : 15. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 22 juin 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé T. BertonciniLa greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2308565
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA954 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2308565_20230704