TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308567_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2023, Madame B A C, représentée par Me Zennou, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, après l'avoir admise à l'aide juridictionnelle provisoire :
1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans les quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 1991.
Elle soutient que, de nationalité marocaine, elle est entrée en France munie d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de français, qu'elle a bénéficié d'une carte de séjour en cette qualité qui est arrivée à échéance le 23 mars 2023, qu'elle s'est séparée de son conjoint en septembre 2022, qu'ayant été embauchée comme auxiliaire de vie par la société " Orpea " le
8 août 2022, elle a sollicité de la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de
Nogent-sur-Marne) la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, que son dossier a été remis à l'administration le 16 mai 2023, qu'elle n'a eu aucune réponse, que la condition d'urgence est satisfaite car elle est en situation irrégulière alors qu'elle travaille et que la mesure sollicitée est utile et de fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 16 août 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame B A C, ressortissante marocaine née le 6 novembre 1978 à Guercif (Région de l'Oriental), entrée en France selon ses dires le 18 mars 2021 munie d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de français, a bénéficié d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 23 mars 2023. S'étant séparée de son conjoint, elle a saisi la préfète du Val-de-Marne
(sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié ", ayant été engagée en contrat à durée indéterminée par la société " Orpea " comme auxiliaire de vie, cette société ayant obtenu du ministre de l'intérieur et des outre-mer une autorisation de travail à son profit le 17 février 2023. Elle n'a reçu aucune réponse à demande, malgré plusieurs relances du service. Par une requête enregistrée le 16 août 2023, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, portant autorisation de travail.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
5. Aux termes de l'article 3 de l'accord du 9 octobre 1987 susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention " salarié " éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour en continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans () ".
6. Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article
R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".
7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante a transmis à la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne), le 17 mai 2023, une demande de titre de séjour en qualité de salarié. L'administration ne soutenant pas que le dossier transmis ce
jour-là n'aurait pas été complet, la requérante doit être considérée comme s'être vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande à la date du 18 septembre 2023, nonobstant l'autorisation de travail dont elle bénéficie et la circonstance qu'elle remplirait les conditions fixées par l'accord franco-marocain pour se voir délivrer un titre de séjour.
8. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par Madame B A C sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative.
9. Dans ces conditions, la requête de Madame A C ne pourra qu'être rejetée, l'intéressée demeurant toutefois fondée, si elle l'estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite de rejet par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Madame B A C est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Madame A C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le
concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2308567_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA