TA9310ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 10ème chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308567_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juillet 2023 et le 28 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Mehammedia-Mohamed, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français , en fixant le pays de destination, avec interdiction de retourner sur le territoire pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ainsi que d'effacer son signalement dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de séjour est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public qu'il représente ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, notamment dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 décembre 2023 : - le rapport de M. Le Garzic, - et les observations de Me Mehammedia-Mohamed, pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, a sollicité, le 13 septembre 2022, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays de destination, avec interdiction d'y retourner pendant une durée de deux ans. 2. D'une part, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 3. M. A, qui fait valoir être entré en France le 16 décembre 2012 et y résider de manière habituelle depuis cette date, soutient que le préfet ne pouvait statuer sur sa demande sans avoir préalablement saisi pour avis la commission du titre de séjour conformément aux dispositions précitées. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, par diverses pièces, notamment par des relevés bancaires, des avis d'imposition, des documents médicaux, des courriers relatifs aux transport, des cartes relatives à l'aide médicale d'État, justifie de sa présence habituelle en France depuis, au moins mars 2013, y compris au cours des années 2013 et 2016 contestées par le préfet, soit plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Il en résulte qu'il est fondé à soutenir qu'en ne soumettant pas sa demande à l'avis de la commission du titre de séjour, le préfet a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'a privé de la garantie qui s'y attache. Il s'ensuit que M. A est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 6. Dès lors qu'il ne résulte pas de la seule circonstance que M. A a fait usage de l'identité d'un tiers dans le but d'exercer une activité professionnelle, ainsi qu'il l'a lui-même indiqué aux services de la préfecture aux fins d'examen de situation personnelle lors de la présentation de sa demande, que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, il est fondé à soutenir que le rejet de sa demande, motivé par une telle menace, est entaché d'une méconnaissance de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué, en toutes ses dispositions. 8. Le présent jugement implique d'une part que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou le préfet devenu territorialement compétent, réexamine la demande de titre de séjour de M. A. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de trois mois et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. 9. Il implique d'autre part, que, conformément aux dispositions de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet mette fin au signalement de M. A dans le système d'information Schengen. Il y a lieu, en conséquence, de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de sa notification. 10. Il y a enfin lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 juin 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour et de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Garzic, président, Mme Syndique, première conseillère, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 11 janvier 2024. Le président-rapporteur, P. Le Garzic L'assesseure la plus ancienne, N. Syndique Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2308567_20240111
Données disponibles
- Texte intégral