TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 3 mai 2024
- ECLI
- DTA_2308569_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, M. C A, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant des jeunes D A et E A, représenté par Me Mathis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française en Guinée et en Sierra Léone refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour aux jeunes D et E au titre de la procédure de réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur les jeunes D et E, qui sont menacés en Guinée ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 avril 2024 : - le rapport de Mme Fessard, rapporteure, - et les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1992, a obtenu la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 27 août 2018. Il déclare être le frère de E et D A, également ressortissants guinéens, nés respectivement le 2 novembre 2005 et le 1er décembre 2008. Ils ont sollicité la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale auprès des autorités consulaires françaises en Guinée et en Sierra Leone, qui leur a été refusée par une décision en date du 8 février 2021. Par une décision du 6 avril 2023, dont le requérant demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par M. A au motif que " le lien de famille allégué des jeunes E A et D A avec le réfugié ne correspond pas à l'un des cas leur permettant d'obtenir des visas dans le cadre de la procédure de réunification familiale ". 3. En premier lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission n'aurait pas procédé à un examen particulier des demandes de visa des jeunes E A et D A. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit donc être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale () 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; () Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective.". 6. Il résulte de ces dispositions que les ascendants directs d'un enfant mineur non marié réfugié en France ou bénéficiaire de la protection subsidiaire peuvent demander à le rejoindre au titre de la réunification familiale. Ces mêmes dispositions prévoient que ces derniers peuvent être accompagnés, le cas échéant, par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. 7. Il est constant que les jeunes D et E sont, respectivement, le frère et la sœur de M. C A, qui a la qualité de réfugié, et que leur mère, Mme F n'a pas sollicité un visa au titre de la procédure de réunification familiale. Par suite, ils n'entrent pas dans le champ des articles précités relatifs aux conditions d'attribution des visas au titre de la réunification familiale. Il s'ensuit qu'en rejetant le recours des jeunes D et E A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement n° 18/CG/TPI/BOK/2019 du 7 février 2019 rendu par le tribunal de première instance de Boke à la requête de Mme H B, l'autorité parentale des jeunes D et E A a été déléguée au profit de M. C A au regard de l'état de santé de Mme B et du décès de M. G A, père des demandeurs de visa. En outre, il ressort de ces mêmes pièces que M. C A, qui réside en France, participe à l'entretien et à l'éducation des jeunes D et E. Toutefois, s'il est bien titulaire d'un jugement lui délégant l'autorité parentale, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il disposerait de ressources suffisantes et de conditions matérielles d'accueil satisfaisantes pour prendre en charge les jeunes D et E et qu'il serait dans l'intérêt de ceux-ci de vivre en France auprès de lui. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les jeunes D et E seraient isolés en Guinée, ni dans une situation de vulnérabilité ou de précarité. Dans ces conditions, la commission de recours ne porte pas à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation des enfants. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Hervouet, président du tribunal, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024. La rapporteure, A. FESSARD Le président, C. HERVOUET La greffière, A-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 3 mai 2024
Référence
DTA_2308569_20240503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel