TA132ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 2ème Chambre — 22 avril 2024
- ECLI
- DTA_2308572_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 septembre 2023 et le 15 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Ducrey-Bompard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 juin 2023 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté sa demande de mutation intra-académique au titre de l'année 2023, ainsi que la décision du 20 juillet 2023 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le recteur de l'académie d'Aix-Marseille l'a rattachée administrativement, pour l'année scolaire 2023-2024, au collège Simone Veil situé sur le territoire de la commune de la Bâtie Neuve (Hautes-Alpes) ; 3°) d'annuler la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille l'a affectée au lycée professionnel Alpes et Durance à Embrun pour l'année scolaire 2023-2024 ; 4°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative : - à titre principal, de l'affecter sur un poste fixe dans un établissement situé dans la zone géographique des Hautes-Alpes, - à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées, alors qu'elles doivent être regardées comme des décisions refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit ; - sa demande de mutation a été rejetée en méconnaissance du barème et des règles de classement des candidatures édictées par le bulletin académique n° 485 du 6 mars 2023 ; - pour le calcul de son barème, le recteur ne pouvait lui refuser la bonification indiciaire liée à l'exercice de l'autorité parentale conjointe. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 29 janvier 2024 et le 28 mars 2024, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 3 avril 2024. Par une lettre du 20 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête, la requérante n'ayant pas intérêt pour agir à l'encontre de décisions ayant fait droit à sa demande de mutation intra-académique en tant que titulaire sur zone de remplacement. En réponse à la lettre du 20 mars 2024, Mme B a présenté un mémoire enregistré le 25 mars 2024. Un mémoire, présenté pour Mme B, a été enregistré le 3 avril 2024 mais n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, première conseillère, - les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public, - et les observations de Me Ducrey-Bompard, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, professeure agrégée d'éducation physique et sportive (EPS), titulaire depuis neuf ans sur la zone de remplacement (TZR) de Gap, a, dans le cadre du mouvement de mutations pour l'année scolaire 2023-2024, sollicité sa mutation intra-académique sur un poste fixe de titulaire dans un établissement, en formant neuf vœux d'affectations qu'elle a classés par ordre de priorité décroissante. Par une décision datée du 15 juin 2023, révélée par un message électronique accessible sur l'application " I-Prof " du même jour, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté sa demande, puis, la maintenant pour l'année scolaire 2023-2024 titulaire sur zone de remplacement, l'a rattachée administrativement au collège Simone Veil situé sur le territoire de la commune de La Bâtie Neuve et l'a affectée au lycée professionnel Alpes et Durance à Embrun par décisions respectivement datées des 22 juin et 17 juillet 2023. Mme B demande l'annulation de ces trois décisions, ainsi que de la décision du 20 juillet 2023 rejetant le recours gracieux formé contre la décision du 15 juin 2023. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article L. 512-18 du code général de la fonction publique : " L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires de l'Etat en tenant compte des besoins du service ". L'article L. 512-19 du même code dispose : " Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées au chapitre II du titre IV du livre IV, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille.// Les demandes de mutation sont examinées en donnant priorité aux fonctionnaires de l'Etat relevant de l'une des situations suivantes :/ 1° Etre séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles ou séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s'il produit la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts ;/ 2° Etre en situation de handicap relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 131-8 ;/ 3° Exercer ses fonctions dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ;/ 4° Justifier du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ;/ 5° Etre affecté sur un emploi qui est supprimé, y compris si cet emploi relève d'une autre administration, sans pouvoir être réaffecté sur un emploi correspondant à son grade dans son service ". Aux termes de l'article L. 512-20 du dit code : " Pour répondre aux besoins propres à l'organisation de la gestion des corps enseignants, des corps de personnels d'éducation, de psychologues de l'éducation nationale, de personnels de direction des établissements d'enseignement et de personnels d'inspection relevant du ministère de l'éducation nationale et des corps relevant de statuts spéciaux, les statuts particuliers peuvent prévoir des priorités supplémentaires qui s'ajoutent aux priorités mentionnées à l'article L. 512-19 ". L'article L. 512-21 du même code prévoit que : " Les décisions de mutation sont prises dans le respect des lignes directrices de gestion en matière de mobilité prévues à l'article L. 413-4. L'autorité compétente peut définir des durées minimales ou maximales d'occupation de certains emplois et peut, dans le cadre des lignes directrices de gestion en matière de mobilité et sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, définir des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire ". Enfin aux termes de l'article L. 512-22 du même code : " Dans les administrations ou services, les mutations peuvent être prononcées dans le cadre de tableaux périodiques de mutations. // Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques, l'autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l'aide d'un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l'examen de la situation individuelle des fonctionnaires. // Ce classement est établi dans le respect des priorités définies aux articles L. 512-19 et L. 512-20 ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées, d'une part, que toutes les demandes de mutation, qu'elles soient ou non intégrées à un tableau de mutation, doivent être classées selon les critères familiaux et sociaux énoncés par l'article L. 512-19 précité, d'autre part, que sans renoncer à son pouvoir d'appréciation de l'intérêt du service, l'administration peut départager les candidatures à une même affectation intégrée à un tableau à l'aide de critères subsidiaires qu'elle aura préalablement publiés. En toute hypothèse, elle doit justifier de ce que son choix repose sur l'application des critères de la loi et subsidiairement, des critères préalablement définis et publiés sous forme de ligne directrice. 4. Selon sa lettre datée du 20 juillet 2023 rejetant le recours gracieux de Mme B, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille indique n'avoir pu satisfaire les vœux exprimés par l'intéressée en raison du barème de cette dernière ou de l'absence de poste dans la zone demandée. 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la réponse de l'administration à la mesure d'instruction adressée par le tribunal, que, parmi les neuf vœux exprimés par Mme B en vue d'être affectée sur un poste fixe en établissement, figuraient deux postes vacants, au sein du collège Simone Veil à La Bâtie Neuve et au sein du collège des Garcins à Briançon. Le premier cité a été pourvu par un professeur titulaire en poste fixe disposant, selon le barème résultant notamment des lignes directrices applicables dans l'académie d'Aix-Marseille, de 1115,9 points. Le second doit être regardé comme ayant été pourvu par un professeur titulaire en poste fixe disposant, selon le même barème, de 647,2 points. 6. En second lieu, selon l'administration, le barème dévolu à Mme B s'élevait à 641 points sur ces deux postes vacants. Cependant, en l'absence de recours administratif préalable obligatoire institué par des dispositions légales ou réglementaires, Mme B peut contester le calcul du barème effectué par l'administration devant le juge quand bien même elle ne l'a pas fait durant la période prévue à cet effet par l'administration. Or, il est constant que l'administration n'a pas inclus dans son décompte une bonification de 51,2 points liée à l'autorité parentale conjointe exercée par la requérante sur son enfant, au motif que la pièce versée pour justifier l'activité professionnelle de l'ex-conjoint aurait été trop imprécise et incomplète. Il est vrai que Mme B, qui avait par ailleurs fourni la copie de son livret de famille et un extrait du jugement du juge aux affaires familiales, n'avait pu produire qu'une copie partielle du bulletin de salaire du père de sa fille. Cependant, d'une part, une annotation de l'ex-conjoint sur ce document permettait de vérifier la situation tendue entre Mme B et le père de son enfant, qui était déjà connue de l'administration, puisque celle-ci ne conteste pas qu'au titre des années précédentes, elle avait accepté de faire bénéficier Mme B de la bonification en cause sur la base d'une simple attestation sur l'honneur de l'intéressée. D'autre part, même partiel, le bulletin de salaire versé, non seulement corroborait l'adresse professionnelle attestée l'année précédente par Mme B, mais donnait également l'adresse personnelle de l'ex-conjoint. Dans ces conditions, l'administration ne pouvait, sans erreur au regard du barème applicable, refuser à Mme B le bénéfice de la bonification liée à l'autorité parentale exercée conjointement avec un autre parent travaillant dans le département des Hautes-Alpes. Alors que cette bonification permettait à Mme B de disposer d'un barème de 692,2 points, supérieur à celui alloué au professeur ayant obtenu, avant permutations, le poste du collège des Garcins à Briançon, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille ne pouvait légalement rejeter sa demande de mutation sur ce poste de titulaire en poste fixe. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 15 juin 2023 lui refusant, au titre de l'année scolaire 2023-2024, toute mutation sur poste de titulaire en poste fixe dans le département des Hautes-Alpes, ainsi que la décision du 20 juillet 2023 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision. Par voie de conséquence, elle est également fondée à demander l'annulation des décisions du 22 juin et 17 juillet 2023 qui la maintiennent au titre de l'année scolaire 2023-2024 sur poste de titulaire en zone de remplacement en la rattachant administrativement au collège Simone Veil de La Bâtie Neuve et en l'affectant au lycée professionnel Alpes et Durance à Embrun. Sur les conclusions en injonction : 8. Le présent jugement, qui annule la décision portant refus de mutation de Mme B au titre du mouvement intra-académique pour l'année scolaire 2023-2024, n'implique pas que, comme la requérante le demande à titre principal, il soit enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de l'affecter sur un poste fixe dans un établissement situé dans la zone géographique des Hautes-Alpes, dès lors que, d'une part, la décision individuelle définitive ayant affecté un autre professeur sur le poste vacant souhaité par Mme B au titre de ladite année fait obstacle à ce que le recteur de l'académie d'Aix-Marseille puisse la retirer, d'autre part, la mutation de Mme B sur poste fixe dans le département des Hautes-Alpes peut ne pas être permise dans le cadre du prochain mouvement intra-académique au titre de l'année scolaire 2024-2025 au regard des postes vacants, des demandes de mutation d'autres professeurs et des règles et lignes directrices qui seront applicables. Le présent jugement implique seulement que, comme l'intéressée le demande à titre subsidiaire, il soit enjoint au recteur de procéder au réexamen de sa demande de mutation dans le cadre du prochain mouvement intra-académique en tenant compte, sauf changement de circonstances de droit ou de fait, de la bonification pour exercice conjoint de l'autorité parentale et de toute autre bonification à laquelle l'intéressée peut prétendre. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du 15 juin 2023 par laquelle, dans le cadre du mouvement intra-académique pour l'année scolaire 2023-2024, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé à Mme B une mutation sur poste fixe en établissement dans le département des Hautes-Alpes, la décision du 20 juillet 2023 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision, les décisions du 22 juin et 17 juillet 2023 rattachant administrativement l'intéressée au collège Simone Veil à La Bâtie Neuve et l'affectant au lycée professionnel Alpes et Durance à Embrun sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de procéder au réexamen de la demande de mutation de Mme B dans le cadre du prochain mouvement intra-académique. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hogedez, présidente, - Mme Busidan, première conseillère, - Mme Arniaud, première conseillère, assistées de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024. La rapporteure, signé H. BusidanLa présidente, signé I. HogedezLe greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 avril 2024
Référence
DTA_2308572_20240422
Données disponibles
- Texte intégral