TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308573_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un arrêt n° 23NC02381 du 28 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Nancy, saisie d'un appel présenté pour M. A C, a d'une part annulé l'ordonnance n° 2304166 du 19 juin 2023 par laquelle la magistrate désignée du tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, et d'autre part renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de Strasbourg. Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, M. C, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Il soutient que : - l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 7 décembre 2023, M. C, représenté par Me Airiau, persiste dans ses conclusions à fin d'annulation et demande en outre au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pendant une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou de procéder au réexamen de sa situation sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la compétence de sa signataire n'est pas établie ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai ; - elle n'est pas motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'assignation à résidence : - la compétence de sa signataire n'est pas établie ; - elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ; - elle est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouzar pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouzar, magistrat désigné ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. C, présent à l'audience, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens. Le préfet du Haut-Rhin n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né en 1975, a fait l'objet d'un arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêt n° 23NC02381 du 28 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Nancy, saisie d'un appel présenté pour M. A C, a d'une part annulé l'ordonnance n° 2304166 du 19 juin 2023 par laquelle la magistrate désignée du tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, et d'autre part renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de Strasbourg. Sur les moyens communs aux décisions de l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte suffisamment les considérations de droit et fait qui le fondent. Ainsi, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, l'arrêté, qui vise les 2° et 5° de l'article L. 611-1 et les 1° et 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. C s'est maintenu de manière irrégulière en France, au-delà de la validité de son visa de court de séjour et que, placé en garde à vue le 8 juin 2023 pour des faits de violences sur conjoint et sur mineur, son comportement est de nature à menacer l'ordre public. Il mentionne également qu'il n'y a pas lieu de lui accorder un délai de départ volontaire dès lors qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement. S'agissant de la décision fixant le pays de destination, l'arrêté vise l'article L. 721-3 du même code et mentionne le pays à destination duquel il sera éloigné. S'agissant, enfin, de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, l'arrêté, qui vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. C ne justifie pas d'un séjour suffisamment ancien en France, que s'il est marié, son épouse séjourne également en situation irrégulière sur le territoire français et ne peut se prévaloir de liens familiaux intenses et stables sur le territoire français et, enfin, que son comportement constitue une menace à l'ordre public et que sa situation ne révèle pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Dès lors, son moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin, qui n'était pas tenu de mentionner en plus que M. C exerce une activité salariée, n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que lors de son audition du 9 juin 2023 par les services de police, l'intéressé s'est borné à affirmer qu'il travaillait " au noir au marché " et en boucherie cinq jours par semaine, sans se prévaloir d'une quelconque intégration professionnelle qui aurait été de nature, selon lui, à faire obstacle à une mesure d'éloignement. 4. En dernier lieu, si M. C conteste les faits pour lesquels il a été placé en garde à vue le 9 juin 2023 et se prévaut de la présomption d'innocence, il n'apporte cependant aucun élément à l'appui de ses allégations. En tout état de cause, à supposer même que son comportement ne puisse être regardé comme constituant une menace à l'ordre public, il résulte de l'instruction que le préfet du Haut-Rhin aurait pu prendre le même arrêté uniquement en retenant le motif exposé plus haut, prévu par le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tiré de ce que M. C, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré, s'est maintenu sur le territoire sans être titulaire d'un titre de séjour. Sur les autres moyens : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, par un arrêté du 27 mars 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture à la même date, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme D B à l'effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige, signée par Mme D B, aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté. 6. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. D'autre part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. Si M. C se prévaut de sa situation familiale en France, il ressort cependant des pièces du dossier que son épouse, dont il est en train de divorcer, séjourne également de manière irrégulière sur le territoire français. Il ressort également des pièces du dossier que, par un jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 12 juin 2023, M. C a été jugé coupable de violences sur trois de ses cinq enfants commises les 23 mai 2023 et 8 juin 2023 et condamné à un emprisonnement délictuel de six mois, peine assortie d'un sursis probatoire de deux ans, M. C étant en outre soumis, durant l'exécution de sa peine, à l'interdiction de paraître au domicile des victimes. S'il soutient qu'il séjourne en France depuis 2018 et qu'il cherche à s'intégrer à la société française, l'intégration professionnelle dont il se prévaut est très récente. Dès lors, eu à égard à ce qui a été rappelé précédemment, ainsi qu'aux conditions du séjour de l'intéressé en France, il n'est pas fondé à soutenir qu'en adoptant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Haut-Rhin a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts de cette décision et méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. C n'est pas davantage fondé à soutenir que la mesure d'éloignement qu'il conteste méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder à M. C un délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () ". 10. Pour refuser d'accorder au requérant un délai de départ volontaire, le préfet du Haut-Rhin a relevé qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à son obligation de quitter le territoire français, dès lors notamment qu'il n'a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation sur le territoire français depuis 2018 ou qu'il a indiqué vouloir rester en France. 11. Si M. C soutient qu'il a fixé, depuis 2018, l'ensemble de ses attaches sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que, en adoptant cette décision, le préfet a commis une erreur d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : 13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 15. En second lieu, pour les motifs exposés au point 8, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'en adoptant la décision attaquée, le préfet du Haut-Rhin a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts de cette décision et méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'assignation à résidence : 16. En premier lieu, par un arrêté du 27 mars 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture à la même date, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme D B à l'effet de signer notamment les assignations à résidence. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige, signée par Mme D B, aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté. 17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français ". Aux termes de l'article L. 731-1 de ce code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ". Et aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 18. La décision contestée vise les dispositions précitées et mentionne que M. C fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français adoptée le 9 juin 2023. Elle comporte ainsi suffisamment les considérations de droit et de fait qui la fondent. Il ne résulte d'aucune disposition que le préfet du Haut-Rhin était tenu de motiver spécifiquement la durée d'assignation à résidence de quarante-cinq jours ou l'obligation faite à M. C de se présenter périodiquement aux services de police. 19. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ". Aux termes enfin de l'article L. 733-2 de ce code : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures ". Il revient au juge administratif de s'assurer que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative sur le fondement de ces dispositions, sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent. 20. Il ressort de l'arrêté contesté que le requérant a été assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours et qu'il doit se présenter à la direction départementale de la police aux frontières de Mulhouse une fois par semaine les lundis, entre 9h00 et 11h15 et qu'il doit par ailleurs être présent à son domicile du mardi au vendredi de 9h00 à 11h00. Alors que le requérant ne fait état d'aucun élément contestant cette obligation de présentation, celle-ci apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée aux finalités poursuivies. 21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. Le magistrat désigné, M. BouzarLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2308573_20231214
Données disponibles
- Texte intégral