TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2308573_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Firmin, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 6 juillet 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-22 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sa situation justifiait, à titre subsidiaire, qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 435-3 du code précité ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; Sur la décision fixant un délai de départ volontaire : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; Sur la décision déterminant le pays de destination : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été régulièrement communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit à l'instance. Par ordonnance du 6 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 décembre 2023. Des pièces ont été enregistrées le 19 janvier 2024 pour la préfète du Rhône, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'ont pas été communiquées. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller, - et les observations de Me Firmin pour M. A. Considérant ce qui suit : Sur la décision portant refus de titre de séjour : 1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ". 2. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 421-35 de ce code, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l'excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été pris en charge par les services d'aide sociale à l'enfance de la métropole de Lyon avant ses seize ans, que sa demande de titre de séjour a été déposée dans l'année suivante et qu'aucun élément relevé n'est susceptible de caractériser une menace pour l'ordre public. M. A suit une formation de certificat d'aptitude professionnelle dans le secteur de la boulangerie depuis le 1er septembre 2021. Pour estimer que le suivi de cette formation ne présentait pas de caractère réel et sérieux, la préfète du Rhône a relevé que les bulletins scolaires de M. A révélaient des difficultés de compréhension, un manque de travail et des résultats insuffisants justifiant d'un avertissement, répété s'agissant du premier trimestre de l'année scolaire 2022-2023. En se bornant à se prévaloir d'appréciations de ses enseignants pour l'année scolaire 2020-2021 antérieure faisant état du caractère sérieux de son travail, M. A ne remet pas sérieusement en cause l'appréciation portée par l'autorité préfectorale relative à l'absence de caractère sérieux du suivi de la formation, qui n'est pas plus établi par l'avis favorable de la structure d'accueil et l'attestation produite émanant de son ancien employeur en alternance. Dans ces conditions, c'est sans erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées que la préfète du Rhône a pu refuser un titre de séjour à M. A sur ce fondement. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France, mineur isolé, au mois de novembre 2019, soit près de quatre ans avant la date d'édiction de la décision en litige. S'il se prévaut des liens formés en France à l'occasion de sa formation, dans les conditions rappelées précédemment, ainsi que d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminé émanant de son ancien employeur en alternance, ces liens n'apparaissent pas tels, compte tenu notamment de la durée de présence en France et des difficultés relevées dans l'apprentissage du français, que la décision portant refus de titre de séjour y porterait une atteinte disproportionnée au regard de ses objectifs. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 5. En dernier lieu, si M. A soutient, à titre subsidiaire, que le refus de titre de séjour en litige méconnaît les dispositions précitées, il est constant qu'il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance avant son seizième anniversaire et qu'il n'entrait ainsi pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen afférent doit ainsi être écarté comme inopérant. Sur les autres décisions du 6 juillet 2023 : 6. D'une part, l'illégalité de la décision refusant à M. A un titre de séjour n'étant pas établie, il n'est pas fondé à exciper d'une telle illégalité à l'encontre de la décision portant mesure d'éloignement ni, par voie de conséquence de cette dernière illégalité, à l'encontre des décisions portant détermination du délai de départ volontaire et pays de destination. 7. D'autre part, en se bornant à se référer de manière générale aux éléments mentionnés aux points 4 et 6 du présent jugement, M. A n'établit pas qu'une erreur manifeste d'appréciation entacherait la décision portant détermination du pays de destination ou, en tout état de cause, une autre des décisions attaquées. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction les assortissant et celles présentées au titre des frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Firmin et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. Le rapporteur, M. Gilbertas Le président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2308573_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel