TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 11ème chambre — 27 août 2024
- ECLI
- DTA_2308574_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, M. B A, représenté par Me Nguiyan, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 16 février 2023 de l'autorité consulaire française à Bangui (république centrafricaine) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'une semaine à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle ne rejette pas le recours dirigé contre la décision consulaire sur un motif d'ordre public ;
- cette même décision procède d'une appréciation manifestement erronée du risque de menace à l'ordre public et à la sécurité intérieure que sa présence en France représenterait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une lettre du 13 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la commission de recours contre les refus de visa pour statuer sur le recours formé contre le refus de délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Revéreau, rapporteur,
- et les conclusions de M. Rosier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant centrafricain né le 8 février 1960, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Bangui (république centrafricaine), en vue de rendre visite à sa sœur résidant en France. Par une décision du 16 février 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 23 mai 2023, à laquelle s'est substituée une décision du 23 juin 2023, dont le requérant doit être regardé comme en demandant l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre cette décision consulaire.
Sur l'objet du litige :
2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 16 février 2023 de l'autorité consulaire française à Bangui refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France, doit être regardée comme dirigée contre la décision du 23 juin 2023 par laquelle la commission de recours a expressément rejeté ce recours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ".
5. Il résulte des dispositions précitées de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que seul le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer est compétent pour examiner et statuer sur les recours préalables obligatoires formés contre des refus de délivrance de visas d'entrée et de court séjour en France. Par suite, la décision du 23 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par M. A contre la décision consulaire lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France a été prise par une autorité incompétente, et doit, pour ce motif, être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique seulement qu'il soit procédé au réexamen, par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, de la demande de visa d'entrée et de court séjour en France de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement.
Sur les frais d'instance :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A tendant à la condamnation de l'Etat au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 juin 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 août 2024.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le président,
P. BESSE La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 août 2024
Référence
DTA_2308574_20240827
Données disponibles
- Texte intégral