TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 3ème Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308575_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Bony-Cisternes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet a méconnu le principe général du droit de l'Union européenne relatif aux droits de la défense ; - le préfet a commis une erreur de fait en indiquant qu'il était entré sur le territoire en situation irrégulière ; - le préfet a également commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des termes de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. Gonneau et les observations de Me Bony-Cisternes pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant russe, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 août 2023, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité. M. B en demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concernent les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. En visant notamment le 3° et le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles L. 421-1 et L. 435-1 du même code et en relevant notamment que M. B était entré récemment, le 25 décembre 2017, en France, qu'il ne présente aucune autorisation de travail et qu'il occupe un emploi illégal depuis le mois d'août 2021, l'arrêté indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet a rejeté la demande de titre de séjour de M. B et l'a obligé à quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. 4. Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 613-1 du même code, que la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise concomitamment à une décision de refus de titre de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte. 5. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". 6. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, comme en l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique pas, dans cette hypothèse, que l'administration mette l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Le moyen invoqué par le requérant, et qui ne peut être regardé que comme dirigé uniquement contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit, par suite, être écarté. 7. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté une demande d'autorisation de travail le 15 janvier 2023 pour un emploi de " technicien électrotechnicien " auprès d'une entreprise de réparation d'automobile dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet qu'il occupe depuis le mois d'août 2021. Bien que le requérant réside depuis 2018 en France et travaille depuis deux ans dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, ces éléments ne peuvent cependant être regardés dans les circonstances de l'espèce comme caractérisant un motif exceptionnel d'admission au séjour pour pouvoir prétendre à une mesure de régularisation sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. M. B ne peut utilement invoquer la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, dès lors, d'une part, que celle-ci ne revêt pas un caractère réglementaire et, d'autre part, que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d'être invoquées mais constituent de simples orientations pour l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision attaquée des énonciations de cette circulaire ne peut qu'être écarté. 10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui () ". 11. M. B soutient qu'il réside habituellement en France depuis le mois de décembre 2017, qu'il pouvait ainsi se prévaloir d'une ancienneté de séjour de près de cinq ans à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris et qu'il travaillait, à cette date, depuis près de deux ans. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'épouse de l'intéressé, de nationalité russe, fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et en dépit de problèmes de santé qu'ont subi le requérant et son épouse et malgré la bonne intégration et les perspectives professionnelles qui seraient les siennes, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. Le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire dès lors que cette décision n'a que pour effet d'obliger le requérant à quitter le territoire sans fixer le pays de destination. 13. Si le préfet a commis une erreur de fait en indiquant, à tort, que M. B était entré sur le territoire en situation irrégulière, cette dernière circonstance ne constitue pas un motif de la décision attaquée et, par suite, cette erreur est sans influence sur sa légalité. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 14. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 15. M. B, ressortissant russe âgé de trente-neuf ans, faisant l'objet d'un avis de conscription du 25 avril 2022 est fortement susceptible d'être enrôlé dans l'armée russe et de rejoindre le front russo-ukrainien où les risques de décès ou de blessures graves sont manifestement élevés. Dans ces conditions, en fixant la Russie comme pays de destination de l'éloignement, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a commis une erreur d'appréciation des risques encourus par M. B. Par suite cette décision doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Le présent jugement n'implique pas qu'une carte de séjour soit délivrée à M. B, ni que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence procède au réexamen de sa situation. Sur les frais liés au litige : 17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 600 euros à verser au requérant en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 28 août 2023 par laquelle le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a fixé la Russie comme pays de destination de l'obligation de quitter le territoire est annulée. Article 2 : L'État versera à M. B la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président-rapporteur, Mme Devictor, première conseillère, Mme Delzangles, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé É. DevictorLe président, Signé P-Y. Gonneau La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2308575_20231214
Données disponibles
- Texte intégral