TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 1ère chambre — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2308577_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, M. B A, représenté par Me Mouheb, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence pour une durée de trois mois ; 3°) d'annuler la décision fixant le pays de destination ; 4°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; M. A soutient que : - son droit à être entendu préalablement à l'édiction d'une décision de retour a été méconnu ; il disposait d'éléments qui auraient changé le sens de la décision contestée ; - la décision est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle se borne à renvoyer à des considérations stéréotypées concernant son état de santé ; - la décision est entachée d'erreur de fait en ce qui concerne les considérations relatives à son état de santé ; - il doit être soigné sur le territoire français, ses déplacements se limitent aux consultations médicales et au suivi de ses soins. ; - la mesure est disproportionnée. Les parties ont été informées, le 23 janvier 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés : - d'une part, de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation de la décision du 14 novembre 2023 fixant le pays de destination dès lors que cette décision n'existe pas ; - d'autre part, de l'incompétence du préfet du Haut-Rhin pour prendre une décision d'assignation à résidence sur le fondement des dispositions de l'article L. 731-3 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R* 732-4 du même code. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dulmet. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Il est constant que M. B A, ressortissant algérien né en 1977, a fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français par arrêt de la cour d'assises du Bas-Rhin, ainsi que d'un arrêté du 2 juin 2023 portant refus de séjour et fixant le pays de destination. Par un arrêté du 14 novembre 2023, le préfet du Haut-Rhin, constatant la difficulté de procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dont M. A fait l'objet, a pris à son encontre une décision portant assignation à résidence pour une durée de 3 mois, renouvelable une fois. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président./ L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Il y a donc lieu de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la " décision fixant le pays de destination " : 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin aurait pris à l'encontre de M. A, le 14 novembre 2023, une décision fixant le pays à destination duquel il devrait être reconduit. Les conclusions dirigées contre une telle décision, qui n'existe pas, sont donc manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 5. Aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants (.) 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; () ". Aux termes de R* 732-4 du même code dispose que " L'autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence, en application des 7° ou 8° de l'article L. 731-3 ou de l'article L. 731-5 est le ministre de l'intérieur. " 6. Il ressort des termes de l'assignation à résidence que celle-ci a été prise sur le fondement de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'elle se fonde sur l'arrêt du 1er avril 2005 par lequel la cour d'assises du Bas-Rhin a prononcé à l'encontre de M. A une interdiction définitive du territoire français. Il ressort ainsi des pièces du dossier, en l'absence de mémoire en défense, et en l'absence de mention de mesure administrative d'éloignement prise à l'encontre du requérant, que le préfet du Haut-Rhin a entendu se fonder sur les dispositions précitées de l'article L. 731-3 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour assigner M. A à résidence. Or, il résulte des dispositions de l'article R.*732-4 du même code que la compétence pour prononcer une assignation à résidence sur un tel fondement appartient au ministre de l'intérieur, et non au préfet. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, d'annuler pour ce motif la décision du 14 novembre 2023 portant assignation à résidence. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. L'annulation de la décision portant assignation à résidence n'implique pas que soit délivrée au requérant une autorisation provisoire de séjour. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision portant assignation à résidence du 14 novembre 2023 est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Mouheb et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Colmar et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente-rapporteure, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. La présidente-rapporteure A. DULMET La première conseillère, S. JORDAN-SELVA Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2308577_20240221
Données disponibles
- Texte intégral