TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308579_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 et 26 septembre 2023, M. B, représenté par Me Stark, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative: 1°) d'enjoindre au commandant de la légion étrangère d'établir un rapport circonstancié sur les faits survenus le 23 juillet 2013 en opérations extérieures au Mali à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1500 euros par jour de retard avec intérêt au taux légal et à leur liquidation ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3000 euros en réparation des préjudices subis ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 450 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le document demandé n'a pas été établi malgré les nombreuses demandes en ce sens ; - l'absence de document fait obstacle à ce qu'il puisse obtenir une pension d'invalidité et des congés maladie supplémentaires ainsi que percevoir une solde ou pouvoir s'inscrire au chômage ; - la rédaction de ce rapport ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; - la convocation à un entretien préalable se borne à indiquer " pour faire un point sur la demande de RC " alors que l'institution militaire à tous les éléments en sa possession pour lui permettre de rédiger un rapport circonstancié. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le juge des référés ne peut être saisi de conclusions indemnitaires ; - un rapport circonstancié sera établi très prochainement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Josset pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 2. Il résulte de l'instruction que M. A a sollicité, en vain, à plusieurs reprises, par la voie hiérarchique, qu'un rapport circonstancié soit établi, concernant un accident survenu en service le 23 juillet 2013 alors qu'il se trouvait en opérations extérieures au Mali. Par décision du ministre des armées le 17 juillet 2023, celui-ci a annulé la décision implicite de rejet de la demande de l'intéressé d'établir ce rapport circonstancié, intervenue le 25 juillet 2022, a admis le recours administratif préalable obligatoire du requérant et enjoint au commandant de la légion étrangère de rédiger ce rapport. Si M. A a été convoqué à un entretien pour le 21 septembre 2023 en vue de " faire un point sur la demande de RC ", cette seule circonstance au regard de l'objet de l'entretien fixé, ne saurait, à lui seul établir que le rapport circonstancié demandé est en cours de rédaction, alors que le requérant soutient, sans être contesté, que l'autorité militaire dispose de l'ensemble des renseignements lui permettant d'établir le rapport circonstancié. Dans ces conditions, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision, le refus implicite opposé à M. A ayant fait l'objet d'une annulation par le ministre des armées. En outre, le requérant soutient, également sans être contredit, qu'en l'absence de ce rapport, il ne peut ni obtenir une pension d'invalidité et des congés maladie supplémentaires ni percevoir une solde ou s'inscrire au chômage. Le requérant justifie ainsi de la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 3. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au ministre des armées de faire établir un rapport circonstancié sur les faits survenus le 23 juillet 2013 concernant M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions indemnitaires : 4. Il n'appartient pas au juge des référés, saisir sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de condamner une personne publique à verser des dommages et intérêts. Les conclusions indemnitaires de M. A doivent être donc rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au ministre des armées de faire établir un rapport circonstancié sur les faits survenus le 23 juillet 2013, concernant M. A, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre des armées. Fait à Marseille, le 5 octobre 2023 La juge des référés, Signé Muriel JOSSET La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2308579_20231005
Données disponibles
- Texte intégral