TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308580_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, M. C B, représenté par Me Gagnet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et procède d'un examen incomplet de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. L'instruction a été close au 12 décembre 2023. Le préfet de l'Essonne a présenté, le 9 janvier 2024, un mémoire en défense, non communiqué. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milon, - et les observations de Me Gagnet, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant marocain né en 1962, déclare être entré en France le 29 juillet 2003. Il a présenté une demande tendant au bénéfice d'un titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 16 mars 2023, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être renvoyé. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions en annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. D A, sous-préfet de Palaiseau, qui, par un arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA-255 du 23 décembre 2022 publié le 26 décembre suivant au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne, aisément accessible sur le site internet de la préfecture, a reçu délégation de signature à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de refus de séjour doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale de M. B, faisant, en particulier, mention du sens détaillé de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté procèderait d'un examen incomplet de la situation personnelle de M. B. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention ''vie privée et familiale'' d'une durée d'un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". 6. Il ressort des indications, non contestées, figurant dans l'arrêté attaqué que, dans l'avis qu'il a émis le 14 avril 2021, le collège des médecins de l'OFII a précisé que, si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Les éléments produits dans la présente instance par M. B démontrent que celui-ci bénéficie d'une prise en charge, notamment médicamenteuse, pour des troubles psychiques, et qu'il est régulièrement suivi au sein d'un centre médico-psychologique. Il ressort en particulier du certificat établi le 22 mars 2021 par le praticien hospitalier en charge du suivi de M. B que celui-ci présente un trouble " schizoaffectif de type dépressif " marqué par des symptômes affectifs et schizophrénétiques simultanés, un " délire à bas bruit à thème de persécution et de méfiance à mécanisme intensif et hallucinatoire à type acoustico-verbales ", une apathie, une aboulie et des angoisses massives. Il ressort également des pièces du dossier que M. B a été attributaire, jusqu'en 2022, d'une allocation adulte handicapé. Toutefois, aucune des pièces versées au dossier ne fait état des risques liés à un défaut de prise en charge de l'état de santé de M. B. L'avis émis par le collège des médecins de l'OFII n'est donc, en l'état, pas sérieusement contredit. Par suite, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la disponibilité des soins au Maroc, il n'est pas établi que le préfet aurait procédé à une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Si M. B fait valoir que, contrairement à ce qui est indiqué dans l'arrêté, son épouse serait décédée au cours de l'année 2021, le certificat de décès qu'il produit, établi au nom d'une personne dont les liens avec l'intéressé ne sont pas démontrés, ne permet pas d'en justifier. De même, si M. B évoque la présence en France d'un enfant, il n'apporte aucun élément de nature à l'établir. Par suite, et à supposer même qu'il résiderait en France depuis 2003, il n'est pas établi que M. B serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 41 ans. Par suite, le préfet ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 9. En sixième lieu, eu égard aux motifs énoncés au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. 10. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre à l'appui de son recours formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il n'est pas davantage fondé à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement pour contester la décision portant fixation du pays de renvoi également prise à son encontre. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - Mme Mathou, première conseillère, - Mme Milon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. La rapporteure, signé A. Milon La présidente, signé C. Rollet-Perraud La greffière, signé K. Dupré La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2308580_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel