TA674ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 4ème Chambre — 15 avril 2026
- ECLI
- DTA_2308580_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, Mme M’barka B..., représentée par Me Bensmihan, demande au tribunal : d’annuler la décision du 21 juin 2023 par laquelle l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre lui a refusé le bénéfice de l’allocation viagère prévue par l’article 133 de la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ; d’enjoindre à l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre de lui octroyer rétroactivement, à compter de la date de sa demande, l’allocation viagère précitée ; de mettre à la charge de l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : la décision implicite rejetant son recours gracieux n’est pas motivée ; elle était de nouveau veuve à la date de sa demande et était dès lors éligible au versement de l’allocation viagère en faveur des conjoints et ex-conjoints ayant servi en Algérie ; Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ; - la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M. Laurent Boutot, les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Mme M’barka B..., ressortissante marocaine née en 1961, a demandé, en qualité de veuve d’ancien combattant et victime de guerre, à bénéficier de l’allocation viagère prévue par les dispositions de l’article 133 de la loi de finances du 29 décembre 2015. Par une décision du 21 juin 2023, l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ci-après : ONAC) a rejeté sa demande. Le recours gracieux de Mme B... a été rejeté par une décision implicite du 21 octobre 2023. Mme B... demande au tribunal d’annuler la décision du 21 juin 2023 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l'article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 susvisée, dans sa rédaction applicable au litige et issue de l’article 8 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 susvisée : « I.- Une allocation viagère d'un montant annuel qui ne peut être inférieur à 4 109 € à compter du 1er janvier 2019 est instituée au profit des conjoints et ex-conjoints, mariés ou ayant conclu un pacte civil de solidarité, survivants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local ayant servi en Algérie, si ces derniers ont fixé leur domicile en France, selon des modalités fixées par décret. (...) Le bénéfice de cette allocation est ouvert dès lors : 1° Que le conjoint ou l'ex-conjoint survivant n'est pas remarié ou n'a pas conclu un pacte civil de solidarité ; (...) ». Pour refuser à Mme B... le bénéfice de l’allocation viagère prévue par ces dispositions, l’ONAC s’est fondé sur la circonstance que la requérante, veuve de M. A... décédé en 1984 et, à ce titre, conjointe survivante d’un ancien supplétif de l’armée française, s’était remariée en 2001. Mme B... soutient que son second mari étant décédé en 2009, l’ONAC a commis une erreur de droit en lui opposant son second mariage. Aux termes de l'article 227 du code civil : « Le mariage se dissout : / 1° Par la mort de l'un des époux ». Il en résulte qu’à la date de sa demande, le 29 janvier 2023, Mme B... ne pouvait être regardée comme étant « remariée » au sens des dispositions de l’article 133 de la loi du 29 décembre 2015. Par suite, le moyen doit être accueilli et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 21 juin 2023, annulée, de même que par voie de conséquence la décision implicite rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d’injonction : Le motif d’annulation retenu implique nécessairement que l’ONAC accorde à Mme B... le bénéfice de l’allocation viagère instituée par l'article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, à compter du premier jour du mois suivant sa demande, soit, en l’espèce, à compter du 1er février 2023. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à l’ONAC d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d’instance : Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’ONAC une somme de 1 000 euros à verser à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : La décision du 21 juin 2023 de l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre, ainsi que la décision implicite de rejet de recours gracieux, sont annulées. Il est enjoint à l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre de verser à Mme B... l’allocation viagère instituée par l'article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, à compter du 1er février 2023, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. L’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre versera à Mme B... une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le présent jugement sera notifié à Mme M’barka B... et à la directrice générale de l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre. Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Boutot, premier conseiller, Mme Mornington-Engel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 avril 2026. Le rapporteur, L. Boutot Le président, S. Dhers La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 avril 2026
Référence
DTA_2308580_20260415